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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-84.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.495

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1992, qui, pour dégradations volontaires par l'effet d'un incendie, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de destruction et de détérioration de biens par l'effet d'un incendie, notamment pour avoir, le 9 novembre 1988, allumé un incendie à Honfleur (arrêt, p. 10, dernier alinéa) ; "aux motifs que, le 9 novembre 1989, vers 21 h 45, un incendie s'est déclaré dans un escalier en béton de l'immeuble Les Marronniers à Honfleur et que les dégâts ont été jugés importants par le représentant de l'OPAC ; "alors que, premièrement, dans ses motifs, l'arrêt vise des faits qui auraient été commis, non pas le 9 novembre 1989, mais le 9 novembre 1988 ; de sorte que la déclaration de culpabilité, en tant qu'elle concerne des faits qui auraient été commis le 9 novembre 1988, est dépourvue de motifs ; "alors que, deuxièmement et en tous cas, si les motifs de l'arrêt font bien apparaître l'existence d'un incendie à la date du 9 novembre 1989, ils ne comportent aucune constatation de fait faisant ressortir que cet incendie était bien imputable à Y... ; qu'à cet égard 8 encore, l'arrêt est insuffisamment motivé" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que Christian Y... était poursuivi notamment pour des faits commis le 9 novembre 1988 ; Qu'en cet état, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt ait substitué à cette date celle du 9 novembre 1989 ; Que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de destruction et de dégradations par l'effet d'un incendie, notamment pour avoir allumé un incendie le 12 octobre 1989 à La Rivière-Saint-Saveur, le 28 juin 1990 à Vasouy, et le 9 novembre 1988 à Honfleur ; "aux motifs que, le 12 octobre 1989, M. A... avisait la police qu'il venait de découvrir dans sa cave des traces de feu suspectes et qu'on relevait effectivement des traces de brûlures sur un paquet de vieux journaux placés sous un appentis ; que le 28 juin 1990 à Vasouy, des traces de feu étaient également trouvées dans un appentis appartenant à M. Z... et que les dégâts étaient très limités, et que le 9 novembre 1989, un incendie s'est déclaré sous un escalier de béton de l'immeuble Les Maronniers à Honfleur et que les dégâts ont été jugés importants par le représentant de l'OPAC ; "alors que, premièrement, la destruction ou la détérioration, que réprime l'article 435 du Code pénal, excluent les détériorations légères ; qu'en omettant de constater, s'agissant des faits qui se sont produits les 12 octobre 1989 et 28 juin 1990, qu'un incendie avait provoqué ou aurait pu provoquer une destruction ou une détérioration, et non une détérioration légère, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision ; "et alors que, deuxièmement, s'agissant des faits qui se sont produits le 20 novembre 1988 ou 1989, les juges du fond ne pouvaient entrer en condamnation sans préalablement caractériser les effets de l'incendie autrement qu'en reproduisant les simples déclarations du propriétaire ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est insufisamment motivé" ; x Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de destruction et de détérioration par l'effet d'un incendie, pour avoir notamment allumé un incendie le 5 juillet 1990 à Honfleur ; "aux motifs, notamment, que plusieurs jeunes filles, au cours d'une opération de "tapissage" organisée dans les locaux du commissariat de police, avaient formellement reconnu Y... alors même que ceux qui participaient à l'opération avaient des traits et une corpulence très proches de ceux de l'inculpé ; "alors que les juges du second degré auraient dû s'expliquer, dès lors que les juges du fond avaient fondé leur conviction sur ce point, sur la question de savoir si l'opération de "tapissage" qui a eu lieu à 18 heures après les faits mêmes, et tard le soir, pouvait être considérée comme fiable ; d'où il suit que les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de destruction et de détérioration par l'effet d'un incendie, notamment pour avoir allumé deux incendies dans la nuit du 28 au 29 août 1989 ; "aux motifs, notamment, que deux incendies se sont déclarés dans la nuit du 28 au 29 août 1989 ; que le premier feu a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers avisés à 0 h 35 ; que s'agissant du second, les pompiers ont été prévenus à 1 h 50 ; que Y..., qui était intervenu comme pompier bénévole sur le sinistre ne reconnaissait que le second incendie ; que selon les déclarations du capitaine B..., il apparaît que l'inculpé, qui prétendait être resté à la caserne pendant le second sinistre, n'avait pu quitter ses camarades pour allumer le second incendie, et que les deux incendies avaient dû être commis l'un à la suite de l'autre ; qu'au demeurant, l'appel des pompiers à 1 h 50 pour intervenir sur le second incendie ne correspond pas au début de l'incendie, lequel était déjà très avancé lors de l'intervention des sauveteurs ; que le caractère concomitant de ces deux faits conduit à les imputer à Olivier Y... ; "alors que, premièrement, s'agissant du premier incendie, les juges du fond ne pouvaient se borner à constater qu'il était concomitant au second, sauf à priver leur décision de base légale ; "et alors que, deuxièmement, s'agissant du second incendie, les juges du fond ne pouvaient l'imputer à Y... sans préalablement écarter le témoignage du capitaine B... dont il résultait que Y... n'avait pu quitter ses camarades pour allumer le second incendie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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