Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-11.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.961

Date de décision :

2 avril 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Roland X..., précédemment salarié de la société Solvay électrolyse (la société) et a fixé à 50 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Roland X... à la suite de cette maladie professionnelle est inopposable à la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical de la sécurité sociale ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, texte réglementaire, ne peut déroger au secret médical ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle au prétexte que ce dernier n'avait pas eu communication des pièces médicales ayant permis cette fixation, la Cour nationale a violé les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique et R. 434-32 (R. 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle sont en la possession de ce service et non de la caisse ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la caisse ; que dès lors, le refus de communication de pièces médicales opposé par ce service ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2 et R. 315-6 du code de la sécurité sociale, et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale précise les pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction ; que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'employeur n'a pu exercer de manière effective son droit de recours ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, sans encourir les griefs du pourvoi, a exactement déduit que la décision de la caisse n'était pas opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; la condamne à payer à la société Solvay électrolyse la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision du 1er février 2003 de la CPAM du Jura fixant à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur X... à la suite des séquelles de sa maladie professionnelle constatée le 27 juin 2002 était inopposable à la société SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE, AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R. 434-35 détermine le taux d'incapacité permanente partielle lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; que la décision motivée est adressée par la caisse à la victime ou ses ayants droit par lettre recommandée avec avis de réception, le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident ; que l'employeur, la société SOLVAY ELECTROLYSE a exercé un recours afin de contester devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que dans le cadre de cette procédure, dans le respect du contradictoire, il a été sollicité différentes pièces médicales concernant ce dossier ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura indique qu'elle n'a pu fournir ces documents qui sont détenus par le service médical dépendant hiérarchiquement de la caisse nationale des travailleurs salariés ; que la caisse précise que ce service ne peut lui fournir de telles pièces dans le cadre du respect du secret médical qui lui est opposé ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité considère cette position injustifiée et a déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse ; que la Cour observe que si la communication des pièces médicales n'est pas une obligation imposée par l'article R. 434-35 lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse, les textes ont cependant prévu l'exercice par l'employeur d'un recours aux fins de contester ce taux d'incapacité permanente partielle ; que l'exercice de ce recours doit s'inscrire dans le respect du principe du contradictoire et des dispositions des articles R. 143-8 du Code de la sécurité sociale et de l'article 6 - 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que s'il y a lieu de constater l'indépendance du service médical vis-à-vis de la caisse et les réserves émises sur le respect du secret médical, cette situation ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable dès lors que l'instance se déroule devant une juridiction spécialisée dans ce type de contentieux, cette procédure ayant été prévue par les textes ; que l'article R. 143-8 précise dans ses dispositions les différentes pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction en cas d'ouverture d'une instance dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que cet article indique par ailleurs que la caisse dispose d'un délai de dix jours pour transmettre les documents médicaux concernant l'affaire et en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin qu'il a désigné ; que dès lors il y a lieu de constater que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux incapacité permanente partielle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas opposable à l'employeur qui n'a pu exercer de manière effective son droit de recours ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la société SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE ou ses mandataires n'ont pas été rendus destinataires des motifs médicaux ayant permis de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Roland X... ; qu'elle n'a été rendue destinataire que de la décision non motivée fixant le taux et la rente attribuée au salarié ; que cette rente a été prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul du taux de cotisation « accidents du travail » applicable à la société SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE sans que celle-ci n'ait eu le moyen d'en vérifier le bien-fondé ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre les pièces médicales au tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi qu'à l'employeur ou au médecin désigné par lui ; que la caisse primaire d'assurance maladie du JURA a invoqué l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale et le rattachement du service du contrôle médical à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour justifier sa position ; que dès lors qu'il traite essentiellement de la procédure de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article R. 143-8 dudit code, lequel prévoit expressément, en application de l'article L. 226-14 du code pénal, la transmission des pièces médicales à l'employeur ou au médecin désigné par lui en cas de contestation de la décision de la caisse ; que l'organisation interne des services ne saurait constituer un argument opposable à la communication des documents médicaux telle qu'elle ressort des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles, la caisse primaire d'assurance maladie du JURA n'a pas respecté le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable tel qu'il ressort de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que par ailleurs, elle ne peut se justifier du bien-fondé de sa décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il convient donc d'en tirer toutes conséquences et de faire droit à la demande le la société SOLVAY ELECTROLYSE FRANCE ; 1. ALORS QUE le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; qu'en l'absence de dérogation expressément prévue par la loi, un médecin du service du contrôle médical de la sécurité sociale ne peut être contraint à fournir à un tiers des informations couvertes par le secret médical sans l'accord de la personne concernée, serait-ce par l'intermédiaire d'un médecin désigné par ce tiers ; que l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, texte règlementaire, ne peut déroger au secret médical ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle au prétexte que ce dernier n'avait pas eu communication des pièces médicales ayant permis cette fixation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal, ensemble les articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du Code de la santé publique, l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 8 de la CEDH ; 2. ALORS en outre QU'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du Code de la santé publique et R. 434-32 (R 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du Code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'IPP sont en la possession dudit service et non de la CPAM ; qu'en outre, le service du contrôle médical est indépendant de la CPAM ; que dès lors, le refus de communication de pièces médicales opposé par ce service ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la décision de la CPAM fixant le taux d'IPP d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2 et R. 315-6 du Code de la sécurité sociale, et l'article 8 de la CEDH ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-04-02 | Jurisprudence Berlioz