Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.445
Date de décision :
19 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 23 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences avec arme et extorsion de fonds, l'a déclaré irrecevable en son appel du jugement du 9 juin 1999 ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de 462, 498, 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Michel Y... à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1999 par le tribunal correctionnel de Bourges ;
" aux motifs que Michel Y..., poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate du chef de violences volontaires et extorsion a comparu à l'audience du 23 avril 1997 à l'occasion de laquelle il a été statué sur l'action publique et renvoyé sur les intérêts civils à l'audience du 18 juin 1997 ; qu'à l'audience du 18 juin 1997, le tribunal a constaté l'absence de Michel Y..., ordonné une expertise médicale de Brigitte A... et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 1998 ; que Michel Y... n'a pas davantage comparu aux débats à l'audience du 21 janvier 1998, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 1998, date à laquelle un nouveau jugement avant dire droit a été rendu et l'affaire renvoyée au 17 février 1999 ; que, par la suite, deux renvois successifs sont intervenus (audiences des 17 février et 19 mars 1999) où Michel Y... n'a pas davantage comparu ; qu'enfin, à l'audience du 12 mai 1999, l'affaire a été retenue toujours en l'absence de Michel Y... pour être mise en délibéré à l'audience du 9 juin 1999, date à laquelle il a été statué par jugement contradictoire ; que Michel Y..., comparant à l'audience du 23 avril 1997, ayant été régulièrement avisé que l'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils à une date déterminée, était en mesure de connaître la teneur de la décision rendue le 18 juin 1997 et les renvois successifs dont la présente procédure devait faire l'objet jusqu'à la décision querellée ; que c'est dès lors, à bon droit, qu'à son audience du 9 juin 1999, le premier juge a statué par décision contradictoire ; que la longueur de la procédure n'a en aucune façon préjudicié aux droits de Michel Y... qui a attendu en définitive le 2 décembre 1999 pour se manifester en interjetant appel alors que le jugement était devenu définitif à l'issue du délai de dix jours suivant son prononcé ;
" alors qu'à l'audience du 23 avril 1997, Michel Y... avait seulement été avisé du renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 18 juin 1997, mais non de ce qu'un jugement, fut-il avant dire droit, serait rendu à cette date, de sorte que celui-ci, prononcé en son absence, aurait dû lui être signifié de même que le nouveau jugement avant dire droit et le jugement au fond prononcés, en son absence également, puisqu'il n'avait pas été avisé de la date à laquelle ils seraient rendus, et qu'à défaut de signification de ces décisions, le délai pour former appel contre celles-ci n'avait pas couru à son encontre " ;
Vu l'article 498, ensemble l'article 462 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quelqu'en soit le mode, lorsque, après un renvoi contradictoire, le jugement a été rendu hors la présence du prévenu, s'il n'est pas constaté que celui-ci a été informé de la date à laquelle ledit jugement serait prononcé ;
Attendu que Michel Y... a comparu devant le tribunal correctionnel de Bourges sous la prévention de violences avec arme et extorsion de fonds ; que, par jugement contradictoire du 23 avril 1997, le tribunal a statué sur l'action publique et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; qu'après plusieurs renvois successifs, les débats sur l'action civile et l'expertise médicale se sont déroulés en l'absence du prévenu à l'audience du 12 mai 1999 ; que le tribunal a rendu son jugement le 9 juin 1999, date à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour le prononcé de la décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, la juridiction du second degré retient que Michel Y... a été en mesure de connaître le jugement avant dire droit ainsi que les renvois successifs intervenus, et que les premiers juges ont donc à juste titre statué par jugement contradictoire ; qu'elle en déduit que le jugement du 9 juin 1999 est devenu définitif à l'expiration du délai de dix jours suivant son prononcé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de ce jugement que le prévenu n'a pas été avisé de la date à laquelle la décision serait rendue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 23 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique