Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-26.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.492
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° X 17-26.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... K..., épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ICTS France ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmé attaqué d'AVOIR débouté la salariée de de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner la société ICTS France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE Madame O... rappelle qu'aux termes de l'avis d'inaptitude, le médecin du travail l'avait reconnu apte, après formation adaptée, à un poste administratif, de sorte qu'il incombait à l'employeur de procéder à son reclassement ; qu'elle considère que la Société ICTS FRANCE n'a pas effectué les démarches et recherches nécessaires afin de pouvoir procéder à son reclassement ou à un aménagement de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier Madame O... a été examinée par la Médecine du Travail, le 27 octobre 2011 ; que le médecin du travail concluait : "...Une inaptitude au poste à prévoir. L'avis d'aptitude sera précisé après un second examen et une étude de poste." ; que la seconde visite s'est déroulée le 15 novembre 2011 ; que les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes : "...A la suite du premier examen du 27 octobre 2011 et de l'étude de poste, la salariée est déclarée inapte au poste d'agent de sûreté. Elle pourrait être affectée à un poste d'agent administratif." ; que s'agissant du respect de l'obligation de reclassement de l'employeur, il ressort d'un courrier du 17 novembre 2011 que la société ICTS FRANCE a écrit au médecin du travail dans les termes suivants afin d'obtenir des informations complémentaires sur le reclassement qu'il convient de proposer à Madame O... : "...Nous avons bien pris acte de vos énonciations et vous prions d'avoir la bienveillance de nous éclairer sur notre obligation à proposer à Madame O... un emploi approprié à ses capacités et de nous communiquer des propositions objectives dans le cadre d'un éventuel reclassement... " ; que ce courrier est resté sans réponse ; que par ailleurs, par un autre courrier du 17 novembre 2011, la société ICTS FRANCE a écrit à Madame O... dans ces termes afin de connaître ses préférences en termes de mobilité géographique : "...Nous vous prions d'avoir la bienveillance de nous communiquer votre mobilité géographique par écrit..." ; que la salariée a répondu par courrier du 22 novembre 2011 : "... Ma mobilité géographique est ROISSY et proximité... '' ; qu'enfin, il ressort du message électronique du 22 novembre 2011, que la société ICTS FRANCE a demandé à l'ensemble des directeurs de site du Groupe (Orly, Bâle Mulhouse, Toulouse, Nice, IFB/IFP et Frêt, 2 E Aviation, sociétés Diagnose et Training, 2 Es3 et 2 F) s'il existait un poste vacant correspondant aux recommandations du médecin du travail dans ces termes : "Je me permet de vous solliciter aux fins de vous sonder sur vos possibilités de reclassement eu égard à une salariée du terminal 2F déclarée inapte définitive au poste d'agent de sûreté par la Santé au travail le 15 novembre dernier. Le médecin a au demeurant considéré que cette dernière pourrait être affectée à un poste d'agent administratif. Pourriez-vous donc m'indiquer par écrit si vous disposez à ce jour d'une telle opportunité professionnelle. " ; que ces trois courriers adressés successivement par la société ICTS FRANCE au médecin du travail, à Madame O... et aux différents directeurs de site du groupe témoignent de la bonne foi de l'employeur dans la recherche d'une possibilité de reclassement de Madame O... au plus près de son profil médical et de ses préférences géographiques ; qu'enfin, la société ne manque pas d'interroger ses directeurs de site partout en France, alors même que Madame O... avait fait connaître un souhait de demeurer aux alentours de Roissy ; que l'ensemble des directeurs de site destinataires de ce mail a répondu négativement entre le 22 novembre et le 6 décembre 2011 ; que ces réponses négatives s'expliquent par le faible nombre d'agents administratifs par rapport à l'ensemble des salariés du Groupe, ce qui était de nature à réduire les opportunités de reclassement sur un poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail, comme en témoignent les registres d'entrée et de sortie du personnel des différents sites du groupe (Bordeaux, Baie Mulhouse, CESG, Sociétés Diagnose et Training, Roissy, Nice, Toulouse, Orly) ; que la société ICTS FRANCE n'était pas non plus en mesure de reclasser Madame O... à un poste aménagé par transformation ou permutation ; que le domaine d'activité du groupe, la sûreté aéroportuaire, regroupe principalement des postes de manutentionnaires, d'agents de sûreté, d'opérateurs de sûreté, d'agents d'accueil, de coordinateurs, soit des postes nécessitant des positions debout alternées avec des actions de palpations et de manutention, incompatibles avec les conclusions du médecin du travail ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des éléments versés aux débats que la société ICTS FRANCE a respecté son obligation de reclassement conformément aux recommandations du médecin du travail, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que c'est en effet à juste titre que la société ICTS FRANCE soutient qu'aucune solution de reclassement conforme à l'avis d'inaptitude n'ayant pu être identifiée, le licenciement pour inaptitude physique de Madame O... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame O... de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Marie Chantal O... a été le 27 Octobre 2011 déclarée par le médecin de travail inapte à son poste de travail d'agent de sûreté, inaptitude confirmée à la visite du 15 Novembre 2011 par le docteur V... qui précise que Madame Marie Chantal O... pouvait être affectée à un poste administratif sans porte de charge ; qu'avant toute étude de reclassement, la société ICTS FRANCE a demandé à Madame Marie Chantal O... dans quel secteur géographique elle préférait être reclassée, que cette dernière a précisé qu'elle souhaitait le secteur de Roissy Charles T... ; que tous les postes administratifs au sein de la société ICTS FRANCE sont occupés que les recherches ont été vaines, 19 réponses ; que les lettres de mise en garde reçues par Madame Marie Chantal O... pendant l'exercice de ses fonctions n'ont aucun rapport avec son licenciement ; qu'en l'espèce, les dispositions des articles L1226-11, L 4624-1 du Code du Travail ont été respectées, le licenciement de Madame Marie Chantal O... est conforme ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa prétention ;
ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a demandé à l'ensemble des directeurs de site du groupe s'il existait un poste vacant correspondant aux recommandations du médecin du travail, que les réponses ont été négatives en raison du faible nombre d'agents administratifs, et que le domaine d'activité du groupe, la sûreté aéroportuaire, regroupe principalement des postes de manutentionnaires, d'agents de sûreté, d'opérateurs de sûreté, d'agents d'accueil, de coordinateurs, soit des postes nécessitant des positions debout alternées avec des actions de palpations et de manutention, incompatibles avec les conclusions du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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