Cour de cassation, 12 mars 2014. 13-10.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.459
Date de décision :
12 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Stallini en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour motif économique le 2 février 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une certaine somme à ce titre au salarié et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche en vue d'un reclassement du salarié, ni d'un effort d'adaptation ou de formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Stallini à verser à M. X... une indemnité de 15 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ordonne le remboursement à pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage dans la limite de six mois et rejette en conséquence la demande subsidiaire formée au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Stallini
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était intervenu sans consultation du comité d'entreprise ni établissement préalable d'un procès-verbal de carence et condamné la société Stallini à payer à M. X... une indemnité de 2. 500 euros par application de l'article L. 1235-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE par une note sans date, mais émise au cours de l'année 2008 ainsi que cela résulte du contenu de celle-ci qui convie les destinataires à une formation « compagnons et chefs d'équipes » prévues les 13 ou 14 novembre de cette année, la société Stallini a annoncé que son effectif avait dépassé les cinquante salariés durant douze mois et qu'elle allait mettre en place le comité d'entreprise ; que cela n'a cependant jamais été le cas ; que l'employeur, qui ne justifie pas de l'organisation d'élections au comité d'entreprise à la fin de l'année 2008, verse aux débats un procès-verbal de carence daté du 18 septembre 2008 constatant l'absence de toute candidature des salariés à des élections organisées les 10 et 18 septembre 2008 ; que ce document n'a pas date certaine et que selon le service de l'inspection du travail, il ne figurait pas au dossier de l'entreprise concernée et a été présenté pour la première fois à un contrôleur du travail en 2010, suite à une demande de chômage partiel, sans que la date de cette présentation soit précisée ; qu'il résulte cependant d'une lettre du contrôleur du travail en date du 28 janvier 2010, autorisant la première période de chômage partiel, que la demande de la société Stallini d'une telle mesure, bien que datée du 31 décembre 2009, avait été réceptionnée le 11 janvier par l'administration ; qu'aucune visite n'a donc pu être organisée à ce titre avant le 12 janvier, date à laquelle M. Y...
X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; que la société Stallini ne rapporte donc pas la preuve d'avoir établi un procès-verbal de carence avant l'engagement de la procédure de licenciement collectif ; que M. Y...
X... est dès lors fondé à réclamer le bénéfice de l'indemnité prévue par le deuxième alinéa de l'article ci-dessus, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en l'absence d'éléments particuliers permettant d'évaluer le préjudice spécifique subi par M. Y...
X... du fait de cette irrégularité, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2. 500 euros ;
1/ ALORS QU'en application de l'article R. 2314-28 du code du travail, la validité du procès-verbal de carence ne peut plus être contestée au delà d'un délai de quinze jours à compter du jour où les parties en ont eu connaissance ; qu'en écartant le procès-verbal de carence produit par l'employeur, sans constater que celui-ci, dont elle a constaté qu'il avait été effectivement transmis à l'inspecteur du travail, avait fait l'objet d'une contestation dans le délai légal, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-15, L. 2324-8 et R. 2314-28 du code du travail ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de l'absence d'établissement d'un procèsverbal de carence dans une entreprise où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place est sanctionnée par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par le salarié licencié, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en fixant à une somme forfaitaire le montant de l'indemnité devant être allouée à M. X... en réparation de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Stallini à verser à ce dernier la somme de 15. 000 euros à ce titre, outre celle de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Stallini des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 2 février 2010, la société Stallini a licencié Y...
X... en invoquant un motif économique, à savoir une baisse d'activité « de l'ordre de 25 % au cours des derniers mois » due à la crise économique frappant notamment le secteur du bâtiment, un « carnet de commande (¿) limité » et « la perte du marché Mulhouse habitat », « la concurrence vive qui règne dans notre milieu et le fait qu'un concurrent ait cassé les prix », la contraignant à « adapter (son) effectif et à réduire entre autres le personnel chauffagiste, et bien entendu l'encadrement s'y rapportant » ; que la société Stallini poursuivait cette lettre par la phrase « c'est ainsi que vous nous avez fait connaître votre volontariat pour la mise en oeuvre du processus de rupture pour motif économique du contrat de travail » et annonçait au salarié son licenciement comme la conséquence directe des éléments économiques rappelés ci-dessus et sa volonté d'être licencié ; que cependant, la société Stallini, qui ne produit aucune pièce pour étayer son affirmation, ne justifie pas de la volonté d'être licencié qu'aurait exprimée son salarié ; que M. Y...
X... a au contraire immédiatement contesté par écrit toute volonté d'être licencié et a, dans la même lettre adressée à l'employeur, dénoncé la volonté de celui-ci de lui faire signer, lors de l'entretien préalable, un document dactylographié du 11 janvier 2010 par lequel il se déclarait volontaire pour être placé sur la liste des salariés licenciés, renoncer à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements et ne pas souhaiter de proposition de reclassement ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est donc inexact sur ce point, et qu'en se référant à une prétendue volonté de son salarié, l'employeur cherchait uniquement à s'exonérer de l'obligation prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail ;
que la société Stallini ne justifie d'ailleurs d'aucune recherche en vue du reclassement de Y...
X..., ni d'un effort d'adaptation ou de formation ; que le licenciement de Y...
X... est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de fixer à 15. 000 euros l'indemnité qui lui est due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, M. X... se bornait à reprocher à la société Stallini de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ; qu'en retenant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était erroné et en écartant la cause économique du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... invoquait l'existence de difficultés économiques et les nécessaires suppressions d'emplois en résultant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la réalité de la volonté du salarié de faire partie de la suppression d'effectif, le licenciement n'était pas justifié au regard du motif économique invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3/ ALORS, encore, QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en retenant que la société Stallini ne justifiait d'aucune recherche en vue du reclassement de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique