Texte intégral
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCXT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01630) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 8 janvier 2024
APPELANT :
M. [L] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée et plaidant par Me BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
LA SOCIETE MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Jean-Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND & Associés, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me PENET, avocat au barreau de LYON
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE ayant pouvoir de représenter la CPAM de l'ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [V] [K], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 décembre 2018, M. [L] [O] [M], a été percuté par un véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été versées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles pour un montant total de 115 000 euros.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P].
L'expert judiciaire a déposé un rapport intermédiaire le 6 juin 2022, indiquant que l'état de M. [L] [O] [M] nécessitait un dossier médical complet et qu'en l''absence des pièces demandées, il déposait son rapport en l'état et indiquait qu'une expertise ne pourrait être organisée que lorsque l'ensemble des pièces aura été produite à l'expert et qu'il sera alors sollicité le docteur [R] en qualité de ORL et le professeur [I] en qualité de neurochirurgien.
Par assignations des 11 et 12 octobre 2023, M. [L] [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir notamment :
- ordonner une expertise a'n de déterminer ses préjudices en désignant un neurologue en remplacement du docteur [P] ;
- condamner la société MMA IARD à lui payer une provision de 500 000 euros.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté que SA MMA IARD assurances mutuelle intervenait volontairement ;
- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et changement d'expert ;
- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [L] [O] [M] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- condamné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2024, M. [L] [O] [M] a interjeté appel du l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles ont interjeté appel incident par conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [L] [O] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- désigner un nouvel expert neurologue en remplacement du docteur [P] en raison des graves carences et manquements observés ;
- condamner les compagnies MMA à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
- condamer les compagnies MMA à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les compagnies MMA en tous les dépens ;
- débouter les compagnies MMA de l'intégralité de leurs demandes relatives à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a condamnées à verser à M. [L] [O] [M] la somme de 50 000 euros à titre de provision et aux dépens, et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
débouter M. [L] [O] [M] de sa demande de désignation d'un expert neurologue aux fins de procéder à l'expertise de M. [O] [M], en remplacement du docteur [P] ;
débouter M. [L] [O] [M] de sa demande d'allocation d'une nouvelle provision indemnitaire de 150 000 euros ;
- à titre subsidiaire :
désigner un expert neurologue qui devra s'adjoindre d'un sapiteur ORL et solliciter une IRM cérébrale et un nouveau bilan neuropsychologique auprès de M. [L] [O] [M] ;
limiter la provision indemnitaire à la somme de 25 000 euros ;
- en tout état de cause :
rejeter la demande formulée par M. [L] [O] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
juger que les dépens sont à la charge de M. [L] [O] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de changement d'expert
Moyens des parties
M. [O] [M] soutient qu'il était tout à fait possible pour le docteur [P] de fixer a minima certains postes de préjudices (perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne avant consolidation, souffrances endurées), ce qu'il n'a pas fait malgré la demande de l'avocat de M. [O] [M] et au mépris de la situation dans laquelle il se trouve. Il a violé les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile en demandant au tribunal l'irrecevabilité d'une pièce. Il reproche à l'expert une carence et de graves manquements, justifiant son remplacement par un expert neurologue, et fait également valoir le fait que l'expert est impartial comme travaillant habituellement pour des compagnies d'assurance.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles soutiennent à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée et à titre subsidiaire la désignation d'un expert neurologue avec adjonction d'un expert ORL. Elles estiment que M. [O] [M] n'a pas communiqué les pièces permettant d'apprécier les éléments médicaux dans leur globalité et qu'il ne s'agit pas de manquements ou de négligence de l'expert. L'expertise est toujours en cours.
Réponse de la cour
En application de l'article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
En application de l'article 235 du code de procédure civile, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de récuser l'expert ou de remplacer l'expert qui aurait manqué à ses devoirs, comme étant le juge qui l'a commis.
M. [O] [M] a attendu le dépôt d'un rapport d'expertise provisoire pour solliciter un changement d'expert.
S'agissant d'une éventuelle impartialité de l'expert tenant à ses liens avec les assureurs, elle était connue de M. [O] [M] de son avocat dès sa désignation, de telle sorte qu'elle ne peut être invoquée postérieurement au dépôt d'un rapport d'expertise, même provisoire.
En ce qui concerne des manquements reprochés à l'expert par M. [O] [M],
il doit être rappelé que la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise qui ne sont pas encore terminées, mais seulement sur le remplacement de l'expert pour le cas où il aurait failli à ses devoirs.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'expert de n'avoir pas déposé un rapport définitif alors qu'il a d'ores et déjà déposé un rapport provisoire dans l'attente des pièces médicales demandées à M. [O] [M]. Alors qu'il a indiqué envisager de s'adjoindre un sapiteur neurochirugien et un sapiteur ORL à réception d'un dossier médical complet, l'expert n'a pas manqué à ses obligations, puisqu'il n'est manifestement pas en mesure d'apprécier l'imputabilité des séquelles à l'accident sans ces pièces en l'absence des pièces médicales qu'il a demandé à la victime.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
2. Sur la demande de provision
Moyens des parties
M. [O] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et l'octroi d'une provision complémentaire de 150 000 euros en se fondant sur l'avis du docteur [H], qui l'a assisté lors des opérations d'expertise. Il estime que l'évaluation de son préjudice corporel ne peut être inférieure à 487 810 euros.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef et concluent au débouté de cette demande à titre principal, et à titre subsidiaire offrent la somme de 25 000 euros.
Elles soulignent le fait que l'expert judiciaire a d'ores et déjà indiqué qu'il était indispensable qu'un sapiteur ORL et un sapiteur neurochirurgien soient mandatés pour se prononcer sur l'imputabilité des séquelles à l'accident. Il estime partiale l'évaluation des préjudices de M. [O] [M] et qu'il existe des contestations sérieuses sur l'assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. L'avis non contradictoire du médecin-conseil du demandeur ne peut servir de base à l'allocation d'une provision complémentaire.
Réponse de la cour
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles doivent à M. [O] [M] l'indemnisation du préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 7 décembre 2018.
Néanmoins, en l'état des conclusions provisoires de l'expert judiciaire, qui ne peuvent être écartées devant le seul avis du médecin-conseil de la victime, il existe une doute quant à l'imputabilité des séquelles présentées par M. [O] [M] à l'accident, en particulier s'agissant de l'épilepsie.
Alors que M. [O] [M] a déjà bénéficié de l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, et du versement d'une provision amiable de 15 000 euros, et que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, il n'y pas lieu de lui accorder une provision complémentaire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [L] [O] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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