Cour de cassation, 24 octobre 1997. 93-42.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.845
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., demeurant ...,
2°/ M. Y..., demeurant ..., exerçant tous deux sous la dénomination Centre information financière CIF, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Christian D'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993), que M. D'X..., lié depuis le 3 décembre 1985 avec MM. Z... et Y..., exerçant la profession d'agents généraux d'assurance sous l'enseigne "Centre d'informations financières", a saisi, en mars 1990, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de salarié, la régularisation y afférent, ainsi que des indemnités pour rupture abusive et divers rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. D'X... exerçait son activité sous le controle du CIF qui assurait sa formation et avait mis à sa disposition ses propres locaux, il ne s'en évince pas l'existence d'un véritable lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail et exclusif d'un mandat de sous-agent d'assurances; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 du Code du travail et R. 511-1 et 2 du Code des assurances; alors que, d'autre part, M. D'X..., qui avait, aux termes de son contrat, pour mission de rechercher les propositions d'assurances sur la vie en vue de la souscription éventuelle de contrats d'assurance pour le compte d'agents généraux, relevait impérativement de la législation spéciale régissant les agents et intermédiaires d'assurance, auquel le statut particulier de VRP n'est pas applicable; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les articles susvisés; alors, qu'enfin, MM. Z... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel que M. D'X..., qui avait déclaré pour l'année 1989 des revenus supérieurs à ce que le CIF lui avait versés, exerçait une activité pour son compte personnel, de
sorte qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article R. 511-2 du Code des assurances prévoit que les opérations en cause peuvent être réalisées par des personnes physiques "salariées" commises à cet effet par les entreprises ou agents habilités; que les deux premières branches du moyen ne peuvent donc être accueillies ;
Attendu, ensuite, qu'analysant, dans une décision motivée, les conditions d'exercice de l'activité de M. D'X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que l'intéressé était soumis aux ordres et directives de l'employeur; qu'elle pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
Que le moyen ne peut êre accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné MM. Z... et Y... à payer à M. D'X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. D'X... s'était borné, au cours des débats, à affirmer que le CIF lui avait interdit l'accès de ses bureaux à compter du 27 novembre 1989, sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation formellement contestée par MM. Z... et Y...; qu'en se fondant exclusivement sur l'exposé de la prétention de M. D'X... et en tenant pour établie cette cironstance dont elle a déduit l'existence d'une créance de salaire et d'une modification illégitime du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les employeurs avaient interdit l'accès du salarié à certains locaux de l'entreprise, faisant ressortir qu'ils l'avaient ainsi privé de toute possibilité d'exercer la plénitude de ses fonctions et de percevoir la rémunération correspondante; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que les employeurs avaient rompu le contrat de travail; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait retenus par les juges du fond, ne peut donc davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D'X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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