Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36871 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 16 juillet 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 19 FEVRIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Yahia X...
20, rue Gardon 75013 PARIS
APPELANT
comparant assisté par Maître AMARI, avocat au barreau de Bobigny
2 )
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
90, rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX
INTIMEE
représentée par Maître DURAND-GASSELIN substituant Maître BERNARD du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) 3°) Monsieur Gilles Y... mandataire liquidateur de la société Le Manar 4, le Parvis de Saint-Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES INTIME représenté par Maître DURAND-GASSELIN substituant Maître BERNARD du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A... : Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte dans son délibéré ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par
Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier FAITS ET PROCEDURE M.Bekhtaoui a été engagé par la société Le Manar en qualité de cuisinier moyennant une rémunération mensuelle de 7 050,85 F en vertu d'un contrat du 6 octobre 1995 pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 7 octobre 1995, indiquant comme motif "la nécessité qui s'impose à l'entreprise de renforcer son personnel" ; le même jour a été conclue une convention entre l'employeur et l'Etat, en vue de l'octroi des aides financières et exonérations attachées au contrat initiative-emploi. M.Bekhtaoui a été "licencié" pour motif économique, sans plus de précisions, par lettre du 9 avril 1996, avec préavis d'un mois. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Créteil a, par jugement du 22 septembre 1997, requalifié le licenciement en rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée et condamné la société Le Manar à payer à M.Bekhtaoui: - 118 272,32 F à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée ; - 11 827,23 F au titre des congés payés afférents ; - 7 096,33 F à titre d'indemnité de précarité. La société Le Manar a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 1998, M.Pellegrini étant désigné en qualité de liquidateur. Le 22 mai 2000, M.Bekhtaoui a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il déclare opposable à l'AGS le jugement du 22 septembre 1997 ; il a été débouté de cette demande par jugement n° 00/00919 du 16 juillet 2001. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est ayant formé le 26 septembre 2000 tierce opposition au jugement du 22 septembre 1997 par déclaration au greffe, le conseil de prud'hommes a, par jugement n° 00/01926 du 16 juillet 2001 : - déclaré recevable la tierce opposition ; - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - "annulé les congés payés et la prime de précarité" ; - limité les dommages-intérêts à 20 000 F ; - dit que, pour le
surplus, il n'y avait pas lieu à modification. M.Bekhtaoui a interjeté appel du jugement n° 00/01926. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 janvier 2002. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance Par suite d'une erreur du greffe du conseil de prud'hommes, l'appel de M.Bekhtaoui a été enregistré comme portant sur le jugement n° 00/00919 au lieu du jugement n° 00/01926. La fin de non-recevoir invoquée par l'l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance doit en conséquence être rejetée. Sur la recevabilité de la tierce opposition Sur la qualité à agir Selon l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; selon l'article L.143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les institutions visées à l'article L.143-11-4 du même code doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Par suite, les institutions visées à l'article L.143-11-4 du Code du travail, qui peuvent, en vertu de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-127 du Code de commerce, refuser pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, ont le droit de faire opposition au paiement de créances définitivement établies dans une instance à laquelle elles n'ont été ni parties, ni représentées. Par suite, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est, tiers au jugement du 22 septembre 1997 auquel étaient seules parties M.Bekhtaoui et la société Le Manar, et justifiant de son intérêt à agir, avait qualité pour former tierce opposition. Sur la forme de la tierce opposition La tierce opposition
portée par voie de demande principale devant la juridiction prud'homale est formée, conformément aux dispositions de l'article R.516-9 du Code du travail, au secrétariat de cette juridiction. La tierce opposition formée par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est par voie de déclaration au greffe est donc recevable. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée En vertu de l'article L.143-11-1 du Code du travail, l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies ; sur le fondement de ce droit, l'AGS est habilitée à solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en se prévalant de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.122-1 et suivants du Code du travail. Les contrats initiative-emploi sont des contrats conclus au titre du premier alinéa de l'article L.122-2 du Code du travail et doivent, en application du premier alinéa de l'article L.122-3-1 du même code, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont, en vertu de l'article L.122-3-13 du Code du travail, réputés conclus pour une durée indéterminée. En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 6 octobre 1995 ne se réfère pas au contrat initiative-emploi et comporte pour seul motif de recours au contrat à durée déterminée "la nécessité qui s'impose à l'entreprise de renforcer son personnel". Un tel motif n'entre pas dans le cadre de la liste limitative des cas de recours au contrat à durée déterminée prévue par les articles L.122-1, L.122-1-1 et L.122-2 du Code du travail. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification de l'AGS du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive Il résulte des articles L
122-14 -2 et L.321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de licenciement se borne à faire état d'un motif économique, ce qui ne constitue pas l'énoncé du motif exigé par la loi. Le licenciement de M.Bekhtaoui est donc sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par ce dernier sera réparé, compte tenu de la durée de son chômage, par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 5 000 euros. Sur l'indemnité de requalification En vertu de l'article L.122-3-13 du Code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité, qui vise à réparer le préjudice subi par le salarié qui a été engagé en vertu d'un contrat à durée déterminée alors qu'il aurait dû l'être en vertu d'un contrat à durée indéterminée, est également due lorsqu'il a été fait droit à la demande de requalification émanant de l'AGS. Il sera en conséquence alloué à M.Bekhtaoui une indemnité de requalification égale à 1 074,90 euros. Sur l'indemnité de précarité Si l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut en revanche y prétendre lorsqu'il ne l'a pas perçue. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'indemnité de congés payés M.Bekhtaoui ne fournissant
aucun élément de nature à justifier sa demande, le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Bekhtaoui, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 520 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable ; Réformant partiellement le jugement n° 00/01926 du 16 juillet 2001, Fixe la créance de M.Bekhtaoui au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Manar à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Ajoutant, Fixe la créance de M.Bekhtaoui au passif de la liquidation judiciaire de la sociétéLel Manar à la somme de 1 074,90 euros (mille soixante quatorze euros et quatre vingt dix centimes) à titre d'indemnité de requalification et à la somme de 1 520 euros (mille cinq cent vingt euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de fonds disponibles ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
LE B... LE PRÉSIDENT
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