Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° J 17-26.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amandiers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Discover Fwi exerçant sous l'enseigne Exclusive,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amandiers ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amandiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaires , pris en la personne de son syndic, la société Discover FWI, exerçant sous l'enseigne Exclusive, la somme de 1295,68 € « représentant l'arriéré de charges dues au 31 décembre 2013 » ;
AUX MOTIFS QUE au terme de ses dernières conclusions, la somme de 1983,24 euros correspond à des charges impayées antérieurement aux années 2014 et 2015, ce qui ne peut que signifier que le décompte est arrêté au 31 décembre 2013 ; que la somme réclamée représente la différence entre d'une part, les sommes dues au titre de trois décisions de justice augmentées de la somme de 3829,04 euros, objet de l'assignation du 25 septembre 2013 devant le tribunal d'instance de Saint-Martin, pour les exercices 2011, 2012 et 2013, soit un total de 17.406,25 euros et, d'autre part, les versements effectués par M. X... pour un total de 15.810,57 euros ; que sur la base de ce décompte, la cour ne peut que constater que la différence entre les deux sommes mentionnées par le syndicat des copropriétaires est en réalité de 1595,68 euros ; que par comparaison avec la pièce 17 du syndicat, et les décisions de justice produites, il apparaît que des condamnations résultant de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2009, soit 5500 euros sont exactes, de même que celles résultant du jugement du juge de l'exécution du 7 juin 2011, soit 2500 euros et celles résultant, à titre principal et au titre de l'article 700 du code procédure civile, du jugement du 28 janvier 2011, rectifié le 3 mai suivant, soit respectivement 4377,21 euros et 800 euros ; que le jugement du 28 janvier 2011 comporte également une condamnation à payer une somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts de sorte que le total résultant de cette décision de justice n'est pas de 5577,21 euros comme indiqué dans les conclusions mais de 5527,21 euros ; qu'en ce qui concerne l'assignation du 25 septembre 2013, elle portait effectivement sur une somme de 3829,04 euros, montant des appels de fonds émis impayés pour les années 2011, 2012 et 2013, avant remise par M. X... de trois chèques d'un montant de 9000 euros (
) ; qu'il en résulte que sur la base des pièces sus-indiquées, communiquées par le syndicat des copropriétaires, le total des sommes dues par M. X... au 31 décembre 2013 est ramené à la somme de 17.106,25 euros de sorte que la différence avec les paiements effectués n'est plus que de 1295,68 euros ; qu'il sera relevé par ailleurs que la pièce 17 comporte au titre de l'assignation 2013 une somme de 787,56 euros relative à des « honoraires avocat huissier », laquelle n'est pas reprise dans le tableau inséré dans les conclusions, à juste titre puisque d'une part, le décompte précis de cette somme n'apparaît pas et, d'autre part, au moins en ce qui concerne les frais d'huissier, ils pourront être pris en compte au titre des dépens, s'il s'agit de frais en faisant partie et selon la confirmation ou non du jugement dans le cadre de la présente procédure ; qu'en ce qui concerne les versements effectués par M. X... volontairement ou dans le cadre de mesures d'exécution, le syndicat en justifie à hauteur des sommes par lui indiquées, lesquelles s'imputent sur les dettes les plus anciennes de sorte que le solde restant dû n'inclut pas les condamnations, pour lesquelles il y a déjà un titre exécutoire mais bien les charges des années 2011, 2012 et 2013 non payées par M. X... et pour lesquelles le syndicat ne dispose pas d'autre titre que le jugement frappé d'appel ; (
) ; que ces éléments justifient en conséquence la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1295,68 euros, au 31 décembre 2013 que M. X... sera condamné à payer, par infirmation du jugement sur le montant de la condamnation ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que le montant dû par M. X... - avant comptabilisation des paiements effectués - était de 17.106,25 € correspondant au montant figurant dans l'assignation (3829,04 €) et aux sommes, objet des condamnations par « les décisions de justice produites », soit 5500 €, 2500 €, 4377,21 €, 800 € et 350 € ; qu'en retenant dès lors, « par comparaison avec la pièce 17 du syndicat et les décisions de justice produites » que « le solde restant dû n'inclut pas les condamnations, pour lesquelles il y a déjà un titre exécutoire mais bien les charges des années 2011, 2012 et 2013 », pour condamner ensuite M. X... à la somme représentant « la différence entre les sommes dues au titre de trois décisions de justice » ainsi que la somme figurant dans l'assignation et « les versements effectués par M. X... », la cour d'appel a dénaturé le tableau de la pièce n° 17 faisant état des sommes restant dues et incluant les condamnations antérieures et, partant, a violé l'article 1134 (ancien) du code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que le montant dû par M. X... - avant comptabilisation des paiements effectués - était de 17.106,25 € correspondant au montant figurant dans l'assignation (3829,04 €) et aux sommes, objet des condamnations par « les décisions de justice produites », soit 5500 €, 2500 €, 4377,21 €, 800 € et 350 € ; qu'en retenant dès lors, « par comparaison avec la pièce 17 du syndicat et les décisions de justice produites » que « le solde restant dû n'inclut pas les condamnations, pour lesquelles il y a déjà un titre exécutoire mais bien les charges des années 2011, 2012 et 2013 », pour condamner ensuite M. X... à la somme représentant « la différence entre les sommes dues au titre de trois décisions de justice » ainsi que la somme figurant dans l'assignation et « les versements effectués par M. X... » ; la cour d'appel a, en toute hypothèse, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Amandiers la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît que M. X... ne s'acquitte pas ponctuellement des charges dues et cela depuis plusieurs années ; qu'il est donc mal fondé à se prétendre victime d'un acharnement procédural de la part du syndicat, générant des frais disproportionnés, alors qu'il ne s'agit que du résultat de sa défaillance persistante, contraignant le syndicat à une comptabilité complexe ; (
) ; qu'en conséquence, le préjudice causé au syndicat d'une part par l'absence de la trésorerie attendue et d'autre part par les contraintes générées par la nécessité de suivre spécialement le compte débiteur de M. X... justifie la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, ce qui implique l'infirmation du jugement en ce qu'il avait considéré qu'il n'était pas justifié d'un préjudice précis découlant de l'absence de versement des charges réclamées ;
ALORS QUE la cassation du chef du premier moyen relatif à la condamnation de l'arriéré de charges entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses dispositions afférentes à la condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.