Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009), que la société Adia, entreprise de travail temporaire qui avait mis son employé, M. X..., à la disposition d'une entreprise utilisatrice, a adressé le 21 juin 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier une déclaration d'accident du travail faisant état d'une blessure dont le salarié déclarait avoir été victime pendant sa mission ; que l'accident ayant été pris en charge au titre professionnel, l'employeur a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait inscrit des points d'interrogation aux rubriques "date" et "heure" de la déclaration d'accident du travail et que sur la déclaration présentée par la caisse, les informations relatives aux circonstances de temps figuraient de façon manuscrite après rature des points d'interrogation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé qu'il en résultait nécessairement que l'organisme social avait procédé à une enquête pour déterminer si l'accident s'était produit au temps du travail ; qu'elle en a justement déduit que, faute par la caisse d'en avoir informé la société Adia conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sa décision de prise en charge était inopposable à cette dernière et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, la condamne à payer à la société Adia la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit inopposable à la société ADIA la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Monsieur X... intervenu le 19 février 2002 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inopposabilité, selon l'article L 411-1 du Code de sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la victime d'un accident du travail doit dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité et de motif légitime, en informer ou faire informer l'employeur conformément aux articles L 441-1 et R 441-2 du Code de la sécurité sociale ; que la victime bénéficie donc d'une présomption simple d'imputabilité si la preuve est rapportée que la lésion s'est produite par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en l'état, il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur, qui n'est pas la société utilisatrice du salarié, a inscrit dans la déclaration d'accident du travail, établie et adressée le 21 juin 2002, des points d'interrogation aux date et heure de l'accident de façon dactylographiée ; que l'employeur produit également le témoignage de la directrice de l'agence ADIA en charge du salarié, soulignant n'avoir reçu aucun appel de la Caisse ayant pour objet de vérifier ces informations mais les date et l'heure de l'accident apparaissent cependant, de façon manuscrite sur la déclaration présentée par la Caisse, raturant les points d'interrogation ; que cela permet de déduire que la Caisse a réalisé une enquête afin de répondre à ces interrogations ; qu'en outre, aucune attestation du témoin désigné dans la déclaration sur les dires du salarié n'étant fournie, le caractère professionnel de l'accident pouvait donc être sérieusement contesté par l'employeur, et l'organisme social en présence de ces éléments notamment les points d'interrogation constituant des réserves certes non expresses mais réelles de l'employeur, avait donc pour obligation de déclencher une enquête conformément à l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que cet article indique qu'« hors les cas de reconnaissance et en l'absence de réserve de l'employeur la Caisse d'Assurance Maladie assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse (...) procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'en application de cet article, l'organisme social doit, afin de respecter le principe du contradictoire et avant de prendre une décision, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'état, l'employeur ayant émis des réserves comme il a été dit ci-dessus sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse ne justifie pas l'avoir informé de la fin de l'instruction, ni des éléments recueillis par téléphone (comme elle l'indique), ni lui avoir permis de consulter le dossier, ni l'avoir informé de la date à laquelle elle prendrait sa décision ; que l'organisme social ne fournissant sur ce point aucun élément, n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que la prise en charge de l'accident du travail de Jean-Marie X... doit donc être déclaré inopposable à la société ADIA ;
1) ALORS QUE les réserves visées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident ; qu'elles doivent être expresses et circonstanciées ; que la simple mention de points d'interrogation dans les cases "date" et "heure" de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, qui n'exprime nulle contestation du caractère professionnel de l'accident, et revêt encore moins un caractère exprès et circonstancié, ne saurait être considérée comme constitutive de telles réserves; qu'en se fondant néanmoins sur une telle mention pour retenir que l'employeur aurait émis des réserves au sens de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2) ET ALORS QUE les réserves visées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident ; qu'elles doivent être expresses et circonstanciées ; que, par ailleurs, l'employeur n'est nullement tenu de joindre à la déclaration d'accident du travail une attestation du témoin ayant assisté à l'accident, tel que mentionné sur l'imprimé fourni par la caisse d'assurance maladie ; qu'en se fondant également sur le fait que l'employeur n'avait pas joint une telle attestation à la déclaration d'accident du travail, pour considérer que, ce faisant, il aurait émis des réserves au sens de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1, R 441-11, et R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE ne constitue pas une enquête au sens de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, le fait pour une Caisse d'obtenir les précisions aux fins de remplir les rubriques non renseignées de la déclaration d'accident du travail ; que l'article R. 441-4 du Code de la sécurité sociale, relatif aux formalités de la déclaration, précise que « la caisse primaire (...) peut demander à l'employeur qui lui a adressé la déclaration tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles » ; qu'en retenant que le fait, pour la caisse d'assurance maladie, d'avoir sollicité l'employeur sur la date et l'heure de l'accident, aurait été constitutif d'une enquête impliquant la nécessité de respecter le principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles L 411-1, R. 441-4 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
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