Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZGU
Minute : n° 24/485
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LA BAIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DADDY’S CARS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me TRICARICO
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. La Baie de [Localité 3] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (84).
Par acte sous seing privé du 21 juin 2021, la S.C.I La Baie de [Localité 3] a donné à bail ces locaux, pour une durée de 9 années à compter du 22 juin 2021, à la S.A.S. Daddy's Cars, moyennant un loyer mensuel de 3 500,00 euros, hors taxes et hors charges.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par la locataire depuis février 2024, et ce malgré la délivrance le 7 mai 2024 d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. La Baie de [Localité 3] a fait citer, par acte extra judiciaire du 2 juillet 2024, la S.A.S. Daddy's Cars devant la présente juridiction aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 21 juin 2021, consenti par la société La Baie de [Localité 3] à la société Daddy's Cars pour les locaux sis à[Localité 2]) - [Adresse 1], est acquise depuis le 7 juin 2024,
- constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
- ordonner l'expulsion de la société Daddy's Cars, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir (ou, dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient consentis à cette dernière, dans le mois de la première échéance impayée), et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
- constater que la société La Baie de [Localité 3] n'est toutefois pas opposée à en suspendre les effets sur une période de 6 mois, sous réserve :
• que soit ordonné à la société Daddy's Cars de s'acquitter des sommes dues à son bailleur en 6 échéances mensuelles, payables le 5 de chaque mois,
• que les loyers à échoir soient régularisés à leurs dates d'échéances respectives,
• qu'il soit dit et jugé que, dans l'hypothèse où l'une seule des échéances (comprenant arriéré et loyer à échoir) venait à ne pas être acquittée par la société Daddy's Cars à la date convenue, sur la période, l'intégralité des sommes dues par le preneur au bailleur deviendront immédiatement exigibles, et il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Daddy's Cars et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier,
• qu'une indemnité provisionnelle égale à 3 fois le montant du loyer journalier contractuel sera alors mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, conformément aux stipulations contenues au contrat de bail,
- condamner la société Daddy's Cars, à titre provisionnel, au paiement au profit de la société La Baie de [Localité 3] d'une somme de 15 385,40 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêtéau 20 juin 2024, sauf à parfaire ou à diminuer au jour de l'ordonnance à intervenir ou, le cas échéant, au jour de la libération des lieux par la remise des clés,
- condamner la société Daddy's Cars, à titre provisionnel, au paiement au profit de la société La Baie de [Localité 3] d'une somme de 3 077,08 euros à titre de clause pénale, correspondant à 20 % du montant dû en principal en application de la clause pénale stipulée au contrat de bail,
- condamner la société Daddy's Cars à payer, jusqu'au jour de la libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 4 672,80 euros T.T.C.,
- condamner la société Daddy's Cars à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Daddy's Cars aux entiers dépens, en ce compris ceux correspondant à la délivrance du commandement de payer visant le jeu de la clause résolutoire.
A l'audience, la S.C.I. La Baie de [Localité 3], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance, précisant que, postérieurement à la délivrance de l'assignation, la S.A.S. Daddy's Cars lui a proposé un plan d'apurement de sa dette en six mensualités, échéancier qu'elle n'a pas respecté, même si elle a effectué quelques règlements.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Daddy's Cars n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre la S.C.I. La Baie de [Localité 3] et la S.A.S. Daddy's Cars contient une clause résolutoire rédigée comme suit : "Il est expressément convenu, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Ainsi, toutes les infractions du locataire aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l'entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux obligations du locataire en matière d'assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire. Dans le cas où le locataire se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel".
Il est établi par le décompte versé aux débats que la S.A.S. Daddy's Cars n'a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de février 2024. Le commandement de payer délivré à cette locataire le 7 mai 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d'un mois, la S.A.S. Daddy's Cars n'ayant pas apuré le passif locatif, d'un montant de 20 058,20 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. Daddy's Cars, qui n'a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 8 juin 2024, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation de libérer les lieux loués d'une astreinte puisque la société bailleresse peut faire procéder à l'expulsion de la locataire en cas de maintien dans les lieux de celle-ci au-delà du délai accordé ci-avant.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier". En l'espèce, l'obligation de la S.A.S. Daddy's Cars de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S Daddy's Cars, qui a effectué des règlements partiels depuis la délivrance du commandement de payer (paiement des loyers des mois de mai et juin 2024), s'élève à la somme de 15 385,40 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2024 inclus, cette somme se décomposant comme suit :
Loyers dus de février à avril 2024 (4 672,80 E x 3) ...... 14 018,40 euros
Solde dû au titre de l'impôt foncier 2023 ...................... 1 367,00 euros
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TOTAL .............................................................. 15 385,40 euros
Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. Daddy's Cars à payer cette somme à la S.C.I. La Baie de [Localité 3], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En l'absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juin 2024. Aussi, la S.A.S. Daddy's Cars sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à libération des lieux loués.
Il appartiendra à la société bailleresse de déduire des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les sommes perçues de la locataire depuis le mois de juillet 2024.
Sur la demande relative à la clause pénale :
L'article 16 du bail commercial conclu entre la S.A.S. Daddy's Cars et la S.C.I. La Baie de [Localité 3] prévoit qu'"à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au locataire, ou dès la délivrance d'un commandement de payer, ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20 % à titre d'indemnité qui pourraient être mises à la charge du locataire".
Par application de cette disposition, dont le caractère excessif n'est nullement soutenu, il y a lieu de condamner la S.A.S. Daddy’s Cars à payer à la S.C.I. La Baie de [Localité 3] la somme de 3077,08 euros (20 % de 15 385,40 euros) à titre de clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. Daddy's Cars, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. La Baie de [Localité 3], qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. Daddy’s Cars, relatif à un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 2] (84), propriété de la S.C.I. La Baie de [Localité 3], s'est trouvé résilié de plein droit le 8 juin 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.S. Daddy’s Cars est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. Daddy’s Cars de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de quitter les lieux d'une astreinte,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. Daddy's Cars à payer à la S.C.I. La Baie de [Localité 3], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUARANTE CENTIMES (15 385,40 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, au titre des loyers et des charges impayés jusqu'au mois de juin 2024 inclus,
- une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
- TROIS MILLE SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES (3 077,08 EUR) au titre de la clause pénale prévue par le bail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS qu'il appartiendra à la S.C.I. La Baie de [Localité 3] de déduire des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation les sommes perçues de la S.A.S. Daddy's Cars ou les somme venant en déduction de la dette de cette locataire à quelque titre que ce soit depuis le mois de juillet 2024,
CONDAMNONS la S.A.S. Daddy's Cars à payer à la S.C.I. La Baie de [Localité 3] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. Daddy's Cars aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 7 mai 2024, assignation en justice du 2 juillet 2024...),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT