Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/620
N° RG 22/05545 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZY
Jugement (N° 22-001039) rendu le 21 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 08 Décembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉE
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 avril 2022, M. [W] [B] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 21 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 11 août 2022, après examen de la situation de M. [B] dont les dettes ont été évaluées à 38 643,66 euros, les ressources mensuelles à 1443 euros et les charges mensuelles à 1223 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1195,81 euros, une capacité de remboursement de 220 euros et un maximum légal de remboursement de 247,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 220 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B], indiquant ne pouvoir honorer la mensualité retenue par la commission en raison de l'irrégularité de ses ressources.
À l'audience du 10 octobre 2022, M. [B] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, expliquant qu'il était intérimaire et que ses ressources étaient fluctuantes d'un mois à l'autre de sorte qu'il n'était pas en mesure d'assumer tous les mois la mensualité retenue par la commission.
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [B] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 11 août 2022 recevable, a rejeté cette demande sur le fond, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 11 août 2022 et les a annexées au jugement, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2022.
À l'audience de la cour du 17 mai 2023, M. [B] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a indiqué qu'il était promoteur commercial en intérim dans les grands magasins et qu'il était mandaté par des fournisseurs ; qu'il vivait seul ; qu'il gagnait de 800 à 1000 euros par mois. Il a estimé sa capacité de remboursement à 50 euros par mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [B] s'élèvent en moyenne à la somme de 1507,40 euros (soit 1005,54 euros au titre de ses salaires selon les bulletins de paie et de salaire pour le mois d'avril 2023, 193,84 euros en moyenne au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au vu de l'attestation de paiement de Pôle emploi du 15 mai 2023, 24 euros au titre de l'allocation de logement et 284,02 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 15 mai 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1507,40 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 255,05 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [B] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1378,87 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 128,53 euros la capacité de remboursement de M. [B], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1378,87 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 899,65 euros (1507,40 € -
607,75 € = 899,65 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (255,05 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1378,87 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [B] s'élève, au vu du montant non contesté de la créance retenue par le premier juge, à la somme de 38 643,66 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [B] ne lui permet pas d'apurer son passif dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 10 796,52 euros (128,53 € x 84 mois = 10 796,52 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement de sa dette sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts de la créance sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant de la créance non intégralement payée à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [B] devra rembourser sa dette selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 84ème mois inclus : 84 mensualités
[4]
42494707229001
38 643,66 €
128,53 €
Totaux
38 643,66 €
128,53 €
Dit que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur la créance figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant de la créance non intégralement payée à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, le plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le créancier figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [W] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment