Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.950
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société COMPTOIR DES PYRITES Minerais et Matières Premières 23, boulevard Malesherbes à Paris (8ème), représentée par son gérant et actuellement ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant à Cobblestone Houston (Texas), (USA),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller
référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Guinard, avocat de la société Comptoir des Pyrites, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et reproduit en annexe ;
Attendu d'une part que les juges du fond qui ont souverainement apprécié les faits de l'espèce ont estimé, sans en courir le grief du moyen pris en sa première branche, que selon l'intervention des parties, l'accord de principe conclut verbalement le 26 octobre 1983 devait faire l'objet d'une confirmation écrite pour recevoir sa pleine efficacité ;
Et attendu, d'autre part, que les juges du fond, contrairement aux allégations du moyen pris en sa deuxième branche, ne se sont pas bornés à relever que la raison invoquée pour ne pas appliquer le contrat tenait au retard apporté à la signature du contrat verbal, mais ont constaté que la société des Comptoir des Pyrites n'apportait pas les preuves du versement du pourcentage calculé d'après les dispositions de l'avenant dont il soutenait qu'il constituait la loi des parties ; qu'ils ont, sans dénaturer le courrier du 8 octobre 1984, estimé que cette société ne justifiant pas d'actes d'exécution traduisant sa volonté non équivoque d'appliquer les dites stipulations, M. X... était en droit d'estimer que ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre le Comptoir des Pyrites dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
! d! Condamne la société Comptoir des Pyrites, envers M. Paul X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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