Texte intégral
N° RG 23/03726 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6TC
Nom du ressortissant :
[I] [W] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W] [D]
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] [5]
non comparant représenté par Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [W] [D], né le 11 juillet 2022 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 mars 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 5 mars 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnances des 7 mars et 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 28 et 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 3 mai 2023 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 mai 2023 à 14h35, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [I] [W] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2023 à 16h51, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 14h30.
Le centre de rétention administrative a fait connaître dans un rapport transmis ce jour à 13H48, que l'intéressé refusait de se rendre à l'audience de la cour, se disant fatigué par son rendez-vous du matin au consulat.
A l'audience, son conseil, s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Le conseil du préfet de l'Isère, conclut par écrit à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [I] [W] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [D] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laisser-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer.
Cependant, conformément à un mail du 29 avril 2023, le consulat d'Algérie a convoqué l'intéressé pour une audition ce jour. En outre, la préfecture étant en possession d'une copie de son passeport, cette audition est de nature à conduire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
Il s'ensuit que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA sont remplies, que le moyen doit en conséquence être écarté, et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [W] [D] le 4 mai 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [I] [W] [D] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2023 (requête n° 23/01573).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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