Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 22/01191 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLOL
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Guillaume COUSIN,
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [L],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. LA MATMUT,
(Dossier 14 3M 21443 Q),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE L’ ESSONNE,
dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ
[Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2014, Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il circulait sur une moto, une voiture assurée auprès de la Compagnie d’Assurance MATMUT lui a barré la route, occasionnant un choc frontal.
À la suite de cet accident, Monsieur [H] [L] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] du 1er août 2014 au 4 août 2014 où il a été constaté :
Une fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule droite extrêmement comminutive, multi fragmentaire.
Il a subi une ostéosynthèse par enclouage verrouillé.
Le 5 décembre 2014, une ablation d’une des vis humérales en ambulatoire a été réalisée.
Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 1er décembre 2015, qui a montré, d’une part, d’importants défects osseux, un aspect de non consolidation véritable et une algodystrophie associée.
Une ultime intervention chirurgicale a eu lieu le 29 juin 2016, en ambulatoire, avec ablation du clou.
Monsieur [L] a été en arrêt de travail jusqu’au 22 février 2015, puis du 26 juin 2015 au 30 septembre 2016.
L’assureur du responsable a diligenté une première expertise dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Un rapport d’expertise a été rendu le 23 juin 2015 par les Docteurs [Y] et [D].
En 2018, une nouvelle expertise a été diligentée par la MATMUT et a été réalisée par le Docteur [U] et par le Docteur [P].
Les experts ont déposé leur rapport le 14 mai 2018.
La MATMUT a présenté une offre d’indemnisation le 24 octobre 2018, qui n’a pas été acceptée par Monsieur [L].
Par actes d'huissier de justice du 17 février 2022 et du 18 février 2022, Monsieur [H] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 1er septembre 2023, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [L] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er août 2014 ;
- Condamner la MATMUT à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [L] et de verser les sommes suivantes :
PREJUDICE PATRIMONIAL :
Honoraires du médecin-conseil : 1.200 €
Dépenses de santé actuelles : 570 €
Tierce personne temporaire : 16.920 €
Perte de gains professionnels actuels : 36.666,75 €
Incidence professionnelle : 245.813,70
Perte de gains professionnels futurs : 365.370,60 €
Tierce personne permanente : 46.419,13 €
PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL :
Déficit fonctionnel temporaire : 6.534 €
Souffrances endurées (4/7) : 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 41.400 €
Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 3.000 €
Préjudice sexuel : 8.000 €
Préjudice d'agrément spécifique : 10.000 €
- Condamner la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 4 septembre 2023, la compagnie d’assurance MATMUT demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la MATMUT en ses présentes écritures,
En conséquence,
DIRE ET JUGER les offres de la MATMUT satisfactoires et y faire droit.
En conséquence,
VOIR ALLOUER A Monsieur [L] les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial de Monsieur [L] :
Temporaire :
Dépenses de Santé Actuelles : sous réserve de justificatifs
Honoraires médecin—conseil : 1.200€
Tierce personne temporaire sur la base d'un taux horaire de 16 euros : 15.040 euros
Perte de gains professionnels actuels : Aucune PERTE NEANT
Permanent :
Incidence professionnelle : 30 000 €
Perte de gains professionnels futurs : Aucune PERTE NEANT
Perte de gains au titre de la retraite ; Aucune PERTE NEANT
Tierce personne permanente sur la base d'un taux horaire de 16 euros : 27.931,54 €
Sous total 1 : 72.971,54 €
Préjudice extra-patrimonial de Monsieur [L] :
Temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire : 6.534 €
Souffrances endurées (4,5/ 7) : 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire (2/7) : Aucune indemnisation NEANT
Permanent :
Déficit fonctionnel permanent : valeur du point 1950€ x 18% = 35.100 €
Préjudice esthétique permanent (1,5 / 7) : 2000 €.
Préjudice sexuel : 5000 €.
Préjudice d'agrément spécifique : 5000 €.
Sous total 2 : 68.634 €
TOTAL (1+2) : 141.605,54 €
Dont à déduire les provisions allouées à Monsieur [L] pour un montant total de 77 000 €.
SOIT UN TOTAL DE 64.605,54 €
Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n’a pas comparu. Les parties ont néanmoins produit ses débours.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée le 11 mars 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, la MATMUT ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Monsieur [L], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur les préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L], âgé de 47 ans à la date de consolidation et exerçant la profession de technicien audiovisuel et intermittent du spectacle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant précisé que, le cas échéant, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les experts ont déposé leur rapport le 14 mai 2018, avec les conclusions suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire totale du 1er août 2014 au 4 août 2014,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 5 août 2014 au 4 septembre 2014,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 septembre 2014 au 4 décembre 2014,
Déficit fonctionnel temporaire total le 5 décembre 2014,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 décembre 2014 au 28 juin 2016,
Déficit fonctionnel total le 29 juin 2014,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 juin 2016 au 31 janvier 2017,
Arrêts de travail dus à l’accident du 1er août 2014 au 22 février 2015 et du 26 juin 2015 au 30 septembre 2016,
Date de consolidation : 31 janvier 2017,
Déficit fonctionnel permanent : 18%,
Souffrances endurées : 4 sur 7,
Atteinte esthétique : 1,5/7,
Retentissement sur les activités professionnelles : inapte à une activité professionnelle nécessitant le port de charges ou les travaux manuels prolongés,
Préjudice d’agrément : arrêt de la natation et de la moto imputable à l’accident,
Préjudice sexuel : gêne dans les actes intimes,
Assistance par tierce personne : 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et à titre viager 1 heure par semaine pour les gros travaux ménagers.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a) Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais éventuels d'orthèse, de prothèses, paramédicaux ou d'optique.
En l’espèce, Monsieur [L] invoque des frais d’hospitalisation restés à sa charge.
Il expose avoir conservé à sa charge la somme de 570 euros que la MATMUT accepte de supporter sous réserve d’un justificatif.
Monsieur [L] produit une facture de l’hôpital privé d’[Localité 5], en date du 4 juillet 2016, indiquant que 570 euros sont restés à sa charge.
Toutefois, il n’est pas indiqué à quoi correspondent ces frais, et aucun élément ne permet de vérifier qu’ils n’ont pas été pris en charge par la mutuelle du requérant.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande formée à ce titre.
Sur les frais divers
-Honoraires du médecin
Monsieur [L] sollicite à ce titre la somme de 1200 € correspondants aux honoraires du docteur [P] et verse un justificatif à cet égard.
La compagnie d’assurance MATMUT ne s’oppose pas à cette demande.
La compagnie d’assurance MATMUT sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 1200 euros à ce titre.
-Tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la situation de dépendance créée par la perte d'autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu'elle a besoin, du fait de ses blessures, d'être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche.
Les parties s’opposent sur le calcul des heures et la valorisation à retenir.
Sur la période du 5 août 2014 au 4 septembre 2014, soit pendant 31 jours, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine à raison de 2 heures par jour, soit 62 heures.
Sur la période du 5 septembre 2014 au 4 décembre 2014, soit pendant 91 jours, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine à raison d’1 heure par jour, soit 91 heures.
Sur la période du 6 décembre 2014 au 28 juin 2016, soit pendant 571 jours, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine à raison d’1 heure par jour, soit 571 heures.
Sur la période du 30 juin 2016 au 31 janvier 2017, soit 216 jours, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine à raison d’1 heure par jour, soit 216 heures.
C’est donc un total de 940 heures (62 + 91 + 571 + 216) qui sera retenu.
Monsieur [H] [L] sollicite que soit appliqué un taux horaire de 18 euros tandis que la MATMUT offre un taux horaire de 16 euros.
Au titre des besoins de Monsieur [H] [L], il y a lieu de retenir un taux de 18 € par heure.
L’assistance par une tierce personne à titre temporaire sera par conséquent indemnisée à hauteur de (940 X 18) = 16 920 €.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L'expert retient un arrêt des activités professionnelles de Monsieur [L] imputable à l'accident, du 1er août 2014 au 22 février 2015, puis du 26 juin 2015 au 30 septembre 2016, soit pendant 669 jours.
Monsieur [L] était à l'époque intermittent du spectacle en qualité de technicien audiovisuel, ce qui l’a conduit à alterner les périodes d’activité et les périodes de chômage.
Partant, les revenus se sont composés à la fois des salaires perçus et des allocations-chômage.
Il y a donc lieu de se référer à ses avis d'imposition sur le revenu pour apprécier sa perte de revenus jusqu’à date de consolidation.
Monsieur [H] [L] verse ses avis d’imposition relatifs aux années 2013 et 2014, dont il ressort :
–revenu mensuel de 2013 sur 12 mois : 26.494 € / 12 mois = 2.207,83 €
–revenu mensuel de 2014 sur 7 mois : 22.926 € / 7 mois = 3.275,14 €
Soit une moyenne mensuelle de 2741,49 €.
Il convient de revaloriser cette somme selon l’indicateur INSEE, afin de tenir compte de l’inflation. Le salaire revalorisé qu’aurait dû percevoir Monsieur [H] [L] s’élève donc à 2 919,48 euros.
Par conséquent, pour la période d'arrêt de 669 jours (soit 22,3 mois), Monsieur [L] aurait dû percevoir : 22,3 mois x 2919,48 € = 65 104,404 €
Il convient de déduire la créance de la CPAM, à hauteur de 28 437,65 euros.
Le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels sera donc évalué à la somme de 36 666,75€, que la compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à verser à Monsieur [H] [L].
b) Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est rappelé que Monsieur [H] [L] a été intermittent du spectacle, en qualité de technicien audiovisuel, avant l'accident.
Il sollicite l’indemnisation de sa perte de gains au titre de la retraite et sa perte de gains professionnels futurs.
La compagnie d’assurance MATMUT souligne qu’en l’absence d’avis d’inaptitude la médecine du travail, la reconversion professionnelle opérée par Monsieur [H] [L] n’est pas imputable à l’accident.
L’expert retient dans ses conclusions que M. [L] est inapte à une activité professionnelle nécessitant le port de charges ou les travaux manuels prolongés, sans toutefois faire de lien avec l’activité de technicien audiovisuel et sans donner d’explications.
La médecine du travail pour sa part a conclu le 1er juin 2017 a conclu :
« contre-indication travaux avec abduction des membres supérieurs, valves supérieures à 90°contre-indication au port de charges supérieures à 7 kg ».
Monsieur [H] [L] a expliqué à l’expert qu’après la reprise de son poste le 1er octobre 2016, il avait très peu de contrats compte tenu de sa situation.
Il verse à cet égard des attestations d’anciens collègues qui affirment qu’à sa reprise, Monsieur [H] [L] avait des difficultés à effectuer son travail compte tenu des nombreuses manipulations du matériel.
Cependant, aucun élément ne permet au tribunal de constater d’une part l’existence d’une diminution des contrats et d’autre part le lien existant entre cette baisse d’activité et l’accident.
De même, il n’est aucunement établi que Monsieur [H] [L] n’est plus en mesure d’exercer son activité de technicien audiovisuel, qui apparaît être une profession polyvalente au regard de la fiche de poste versée en défense.
Au demeurant, aucun avis d’inaptitude n’a été délivré par la médecine du travail ni aucune pension d’invalidité octroyée par la CPAM.
En l’absence d’éléments complémentaires, l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident n’est pas établie.
Monsieur [H] [L] sera donc débouté de sa demande de sa demande d’indemnisation formée sur ce chef.
L’incidence professionnelle
L'incidence professionnelle est déterminée par référence à la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, la nécessité d'abandonner l'activité professionnelle antérieure au profit d'une autre ou de ne plus exercer une quelconque activité, la perte totale ou partielle des droits à la retraite, l'objet de l'indemnisation étant notamment de rétablir l'équilibre lésé de la relation de travail.
M. [L] était technicien audiovisuel avec un statut d’intermittent du spectacle, son travail nécessitait notamment le port de matériels pour l’organisation d’évènements.
Il fait valoir avoir renoncé à son activité professionnelle antérieure et engagé une reconversion professionnelle compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Il estime que son préjudice résulte de ce que son travail présente moins d’intérêt, puisqu’il exerçait un métier de passion, dans un milieu de création artistique. Il expose qu’il a dû quitter ce milieu pour travailler à la Poste puis dans un lycée comme assistant d’éducation, que ces postes présentes un intérêt moindre et des perspectives de carrière limitées.
La compagnie d’assurance MATMUT fait notamment valoir que le changement de profession semble davantage en rapport avec la précarité de l’emploi que par les séquelles concernées par l’accident.
En l’espèce, l’expert rapporte les propos de Monsieur [H] [L], selon lesquels à la suite de l’accident, il a tenté de reprendre son travail mais que cette situation a conduit un nouvel arrêt de travail prolongé de 15 mois, et qu’à compter du 1er octobre 2016, il avait peu de contrats.
Dès lors, Monsieur [H] [L] a cherché une nouvelle orientation, alors qu’il aimait son métier.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [H] [L] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier, il n’a pas souhaité poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, et a été contraint à changer d’emploi plus rapidement que prévu. Il assure aujourd’hui des tâches moins valorisantes et différentes, qui l’épanouissent moins. Les éléments doivent être appréciés au regard de son âge à la date de consolidation soit 47 ans.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de Monsieur [H] [L] doit être réparée à hauteur de 50 000 euros.
La tierce personne permanente
L’expert a retenu la nécessité d’une aide viagère à raison d’1 heure par semaine pour les gros travaux ménagers.
Aux termes de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur le mode de calcul, sur la base du prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 53 ans selon le barème publié à la Gazette du Palais en 2022.
En revanche, Monsieur [H] [L] demande l’application d’un taux horaire de 20 euros tandis que la MATMUT maintient son taux à 16 euros.
Compte tenu de la nature des besoins de Monsieur [H] [L], un taux horaire de 18 euros sera appliqué.
• du 31 janvier 2017 au 5 septembre 2023, soit 2.409 jours :
2.409 jours x 18 € x 1 heure / 7 = 6 194,58 €
• à compter du 6 septembre 2023 :
1 heure x 58 semaines x 18 € x 34.083
= 35 582,65 €
Il sera donc alloué à Monsieur [L] la somme totale de 41 777,23 euros au titre de la tierce personne permanente.
Préjudices extra-patrimoniaux
a) sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [L] sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif journalier de 27 euros, soit un total de 6 534 euros.
La MATMUT accepte de faire droit à la réclamation de M. [L] à hauteur de 6.534 euros.
Partant, le déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué comme suit :
100% du 1er août au 4 août 2014 : soit 4 jours x 27 euros : 108 euros ;
50% du 5 août 2014 au 4 septembre 2014 : soit 31 jours x 27 euros x 50% : 418 euros ;
25% du 5 septembre 2014 au 4 décembre 2014 : soit 91 jours x 27 euros x 25% : 614,25 euros ;
100% le 5 décembre 2014 : 1 jour x 27 euros : 27 euros ;
25% du 6 décembre 2014 au 28 juin 2016 : 571 jours x 27 euros x 25% : 3.854,25 euros ;
100 % le 29 juin 2014 : 1 jour x 27 euros : 27 euros ;
25% du 30 juin 2016 au 31 janvier 2017 : 216 jours x 27 euros x 25% : 1.458 euros ;
Soit un total de 6507 euros.
Les parties s’accordant sur la somme de 6 534 euros, celle-ci sera allouée à M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation.
À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.
En l’espèce, M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
La MATMUT propose d’allouer à M. [L] la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7 selon l’échelle de cotation.
Les souffrances endurées sont caractérisées par les circonstances de l’accident et les soins réalisés. Il a subi une ostéosynthèse par enclouage verrouillé en août 2014. L’évolution a été défavorable et le 29 juin 2016, il a été procédé à une ablation du clou et une arthrolyse arthroscopique. De nombreuses séance de kinésithérapie ont été faites.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le poste des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [H] [L] sollicite à cet égard la somme de 3000 €.
Cependant, il y a lieu de constater que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [H] [L] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
b) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence et de manière générale la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [L] considère que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 41.400 euros, précisant qu’il était âgé de 47 ans lors de la consolidation et estimant que la valeur du point doit être retenue à hauteur de 2 300 euros.
La MATMUT estime au contraire qu’il convient de retenir une valeur de 1 950 euros, portant l’indemnisation à 35 100 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 18% relevant la persistance de plusieurs séquelles (enraidissement relativement peu algique, mais assez important de l’épaule droite avec une élévation antérieure autour de 100° et une élévation latérale autour de 90° ainsi qu’un enraidissement en cal vicieux avec un cal en rotation interne d’une vingtaine de degrés).
Dès lors, compte tenu de l’âge de M. [L] à la date de consolidation de son état, soit 47 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, il convient de retenir la valeur du point à hauteur de 2245 €.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] [L] doit donc être évalué à la somme de 40 410 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il appartient aux juges du fond de caractériser un poste de préjudice d’agrément distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut tous les troubles perçus dans les conditions d'existence.
Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L'appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l'âge.
M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 1000 €, exposant qu’il était licencié dans un club de pétanque. Cependant, la MATMUT s’oppose à cette demande. Elle entend indemniser M. [L] par la somme de 5000 €.
L’impossibilité de jouer à la pétanque n’a pas été retenue par l’expert. De plus, M. [L] ne produit aucun justificatif relatif aux activités qu’il indique ne plus pouvoir pratiquer.
Toutefois, la MATMUT proposant d’indemniser M. [L], il convient d’allouer 5000 € à ce dernier en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié à l'existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression, après la consolidation de l'état de santé de la victime.
M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 3000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique à 1,5/7 compte-tenu de l’existence de cicatrices (une cicatrice à la face antérieure de l’articulation, de 10cm de long, d’1 cm de large, 3 cicatrices manifestement de verrouillage de 2 cm chacune).
La MATMUT soutient que la somme sollicitée par M. [L] est excessive et propose une indemnisation à hauteur de 2000 €.
Compte-tenu de la localisation des cicatrices et de l’âge du demandeur, le préjudice esthétique définitif sera indemnisé par la somme de 2000 €.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
La MATMUT propose de verser à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
En l’espèce, l’expert médecin retient l’existence d’une gêne lors des actes intimes.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MATMUT, condamnée aux dépens, devra verser à M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 219 037,98 €, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, se décomposant comme suit :
PREJUDICE PATRIMONIAL :
Honoraires du médecin-conseil : 1.200 €
Tierce personne temporaire : 16.920 €
Perte de gains professionnels actuels : 36.666,75 €
Incidence professionnelle : 50 000 €
Tierce personne permanente : 41 777,23 €
PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 534 €
Souffrances endurées (4/7) : 15 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 40 140 €
Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 2 000 €
Préjudice sexuel : 5 000 €
Préjudice d'agrément : 5000 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à verser la somme de 2000 € à Monsieur [H] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Essonne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,