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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.924

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Garage Heinzle, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Garage Heinzle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 1988), que M. X..., engagé au mois d'octobre 1983 en qualité de responsable de voitures d'occasion par la société à responsabilité limitée Garage Heinzle, a refusé, par lettres des 26 février et 31 mars 1987, les nouvelles conditions de travail et de rémunération qui lui étaient proposées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors qu'en premier lieu, dans ses écritures d'appel, M. Jean-Claude X... avait insisté sur la circonstance que si, pendant six mois, soit jusqu'à la fin du mois de juin 1987, il bénéficiait d'une rémunération minimum garantie de 16 000 francs, à compter du 1er juillet 1987 sa rémunération devait inévitablement être amputée dans des proportions extrêmement importantes puisqu'il a été allégué et établi dans ces mêmes conclusions que les conditions de travail et de rémunération que l'employeur entendait imposer à M. X... à compter de 1987 allaient entraîner pour ce dernier une perte mensuelle de rémunération de plus de 6 000 francs (cf pages 7 et 8 des conclusions) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen circonstancié faisant apparaître qu'à compter du 1er juillet 1987, la rémunération de l'employé allait connaître une diminution conséquente, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'en deuxième lieu, une simple diminution de la rémunération d'un employé responsable peut rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail en cas de non-acceptation par ledit employé de ladite diminution ; qu'en exigeant une réduction "substantielle de la rémunération", la cour d'appel ajoute une condition requise par aucune disposition légale, puisque ce qui concerne la rémunération est, en soi, substantiel ; qu'ainsi la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel se devait de s'expliquer sur le contenu de la correspondance sur laquelle elle entend asseoir sa décision et ce, d'autant plus que M. X... en contestait vigoureusement la portée ou encore l'analyse que croyait pouvoir en faire l'employeur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, dans ses écritures d'appel, M. X... avait soutenu que l'employeur cherchait à tirer argument de l'existence de directives émanant de General Motors France, invitant la société Garage Heinzle à réaliser un accroissement des ventes, mais, précisait l'employé, "ces instructions ne nécessitaient en aucune façon (.. ) (sa) rétrogradation (.. ) quant aux responsabilités qui étaient les siennes", et ce d'autant plus "que les instructions invoquées mentionnent la nécessité de vendre 800 véhicules neufs par an, cependant que le chiffre atteint par M. X... en 1986 est de 834" (cf pages 6 et 7 des conclusions de M. X... déposées sur le bureau de la cour d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que la modification apportée par l'employeur aux conditions d'exécution du contrat de travail du salarié était justifiée par un motif réel et sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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