Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.611
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bata, dont le siège social est à Moussey Bataville (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1 / M. Patrick X..., demeurant ... à Marly (Nord),
2 / la société à responsabilité limitée ERAM, dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bata, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eram, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Eram ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant-directeur d'un magasin de chaussures de la société Eram, est passé à compter du 1er avril 1989 au service la société Bata qui reprenait le fonds en location gérance ; que M. X..., ayant refusé les modifications de son contrat de travail proposées par son nouvel employeur, a été licencié pour motif économique le 22 avril 1989 ;
Attendu que la société Bata fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992) de l'avoir condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement se bornait à se référer au refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'employeur qui propose à un salarié une modification de sa rémunération de lui préciser par écrit les motifs économiques de cette modification ;
qu'ainsi en déduisant de l'absence d'une telle indication le défaut de caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X... tiré de son refus de ladite modification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (rédaction de la loi du 30 décembre 1986), L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, impose seulement à l'employeur d'indiquer le motif économique du licenciement ; que satisfait à cette exigence l'indication dans la lettre de licenciement que le licenciement est motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de sa rémunération de travail, dès lors que cette modification avait antérieurement été proposée par écrit au salarié qui l'avait refusée et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement lui rappelait la raison d'être de cette modification ; qu'en décidant que la lettre de licenciement
était insuffisamment motivée et le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'absence de motifs précis équivalant à une absence de motifs ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à motiver celui-ci par le refus du salarié d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail sans invoquer un motif économique la justifiant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bata, envers M. X... et la société Eram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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