Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2413331
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2413331
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner et de travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit le 18 décembre 2024 une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025 a été remise au requérant le
6 novembre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413331
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