Texte intégral
21/11/2023
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWU
Décision déférée - 04 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI -22/00150
[N] [W]
C/
[Y] [C] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 131/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000523 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [Y] [C] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection d'Albi en date du 4 novembre 2022.
Vu la déclaration d'appel de Mme [W] en date du 20 janvier 2023.
Vu l'avis du 14 février 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 17 juillet 2023, M. [C] [M] a saisi le conseiller de la mise en état de la radiation de l'affaire et l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2023, Mme [W] s'oppose à la demande en soutenant l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que':
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911...'»
En l'espèce, la demande a été présentée le 17 juillet 2023 dans les 3 mois de la notification des conclusions de l'appelant le 19 avril 2023.
Par jugement du 4 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Albi a :
- condamné Mme [W] à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
- 223,37 € au titre de la régularisation des loyers,
- 322€ au titre du remboursement de la taxe d'en1evemeiit des ordures ménagères,
- 3 900 € au -titre des réparations dues aux dégâts occasionnés durant son occupation,
- 300 € au titre de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'imputation de la somme de 710 € représentant le dépôt de garantie sur les sommes dues par Mme [W] à M. [C] [M],
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné Mme [W] entiers dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Mme [W] invoque l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'en raison de la faiblesse de ses ressources et de l'importance de ses charges de famille qui compte 5 personnes dont 4 enfants de moins de 10 ans, son revenu disponible est de 797€ par mois.
Devant le premier juge, Mme [W] n'a formulé aucune opposition à l'exécution provisoire de droit, de sorte qu'elle ne peut que se prévaloir de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Or, les arguments qu'elle fait valoir devant la cour sur ses ressources et charges étaient connus antérieurement et non exposés, de sorte qu'elle ne démontre aucunement des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524.
Elle soutient également son impossibilité d'exécuter la condamnation à paiement alors qu'elle retient elle-même un revenu disponible positif et qu'elle ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement la décision.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande et l'affaire sera radiée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le n° RG 23/233.
- Disons qu'elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l'exécution de la décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d' Albi du 4 novembre 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] à payer à M. [C] [M] la somme de 500€.
- Condamnons Mme [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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