Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-15.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.404
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soprema, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, avec agence ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité à ladite agence, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Estagel, dont le siège social est ..., représenté par son syndic, La Régie Billon, sise ... (3e) (Rhône),
2 / de la société à responsabilité limitée Ric promotion, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),
3 / de la société civile immobilière Arago, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),
4 / de M. René X..., demeurant ... (3e) (Rhône),
5 / de la société anonyme Giorgi, dont le siège social est ...,
6 / de la société anonyme Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 janvier 1994, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La société Giorgi a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Soprema, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi provoqué éventuel, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Giorgi, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Estagel, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Giorgi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe Azur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les conséquences des désordres quant à la destination de l'immeuble, ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X... :
Attendu que ce pourvoi formé à titre éventuel, en cas de cassation sur le pourvoi principal, est devenu sans portée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Giorgi :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1993), que la société civile immobilière Arago (SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé la société Giorgi des travaux du gros oeuvre et la société Soprema des travaux d'électricité d'un immeuble et de garages vendus par lots par la société Ric promotion, promoteur ;
que la réception a été prononcée, le 27 mars 1980, avec des réserves qui ont été levées le 19 mai 1980 ;
que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en réparation la SCI qui a formé divers recours en garantie ;
Attendu que, pour condamner la société Giorgi à garantie, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à des erreurs ou insuffisances d'exécution de la part des sociétés Giorgi et Soprema et qu'eu égard à la nature des travaux en cause, aucune faute ne peut être retenue contre l'architecte au titre de la direction des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres pouvaient être imputés à une faute de conception du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Giorgi à garantir la SCI et M. X..., l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à la charge de la société Soprema les dépens du pourvoi principal ;
Laisse à la charge de M. X... les dépens de son pourvoi provoqué ;
Condamne, ensemble, la société Soprema, la société Ric promotion, la SCI Arago, M. X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Estagel aux dépens du pourvoi provoqué de la société Giorgi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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