Tribunal Administratif de Poitiers, 30 janvier 2025. 2303096
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2303096
Date de décision :
30 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Liversay d'opposition à déclaration préalable de travaux N° DP 017349 23 C0081 portant sur la construction d'un abri de jardin sur le terrain cadastré ZC133.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Saint-Jean-de-Liversay, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une lettre du 11 décembre 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite d'une procédure de médiation qui a donné lieu à un accord, Mme A a été invitée par une lettre du 11 décembre 2024, mise à sa disposition le 14 décembre 2024 et retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle doit être regardée comme s'étant désistée de celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune de Saint-Jean-de-Liversay.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique