Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-14.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.012
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Y..., née Marie-Thérèse C..., demeurant ... à Ancy-Sur-Moselle, Ars-Sur-Moselle (Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'au matin du 7 février 1982, le corps sans vie de Jean Y... a été découvert dans le dépôt de locomotives où, dans la nuit, il avait assumé, sur les machines, diverses tâches de dépannage ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 1988) d'avoir décidé que ce décès constituait un accident du travail, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que la présomption d'imputabilité était détruite par le rapport d'autopsie précisant que la mort de l'agent résultait d'une thrombose coronaire antérieure qui, conséquence de la maladie athéromateuse dont il était atteint, n'était pas liée à son travail ; Mais attendu que n'étant pas contesté que les ayants-droit de Jean Y... pouvaient invoquer la présomption d'imputabilité, il en résultait que celle-ci ne pouvait être détruite que si l'employeur apportait la preuve que le décès du salarié avait une origine totalement étrangère au travail ; qu'appréciant à cet égard les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que cette preuve n'a pas été administrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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