Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NILA, dont le siège est Port de Plaisance, Travée 50 à 54, Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Menton, au profit :
1°/ de Monsieur A... Jean-Claude, demeurant ..., l'Hadrian, Nice (Alpes-Maritimes),
2°/ de la société à responsabilité limitée FIC, en la personne de Mme Z..., syndic à la liquidation des biens, ... de l'Escarène, Nice (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de la société Fic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. A... a présenté le 21 mars 1983 devant le conseil de prud'hommes de Menton une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis de 12 000 francs ; qu'à cette date, en application de l'article D 517-1 du Code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes était de 10 000 francs ; qu'il en résulte que le jugement attaqué, qui a statué sur cette demande, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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