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Cour de cassation, 14 octobre 1998. 96-22.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.422

Date de décision :

14 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Claudine X... veuve Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X... veuve Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et Mme X... veuve Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré inopposable au trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux, sur le fondement de l'action paulienne, la vente de l'appartement situé au Cannet, consentie par Mme X... veuve Y... à son fils, Philippe Y..., le 7 septembre 1987 ; Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du second moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... veuve Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X... veuve Y... à payer au trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux la somme globale de 10 000 francs ; Condamne M. Y... et Mme X... veuve Y... à payer, chacun, une amende de 4 000 francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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