Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y36E
MINUTE: 24/369
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [F]
née le 07 Avril 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 février 2024
Le 14 février 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [F].
Depuis cette date, Madame [L] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 21 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 février 2024.
A l’audience du 23 Février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [L] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève, au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, que la notification de la décision d’admission n’est intervenue que le 19 février 2024 alors que la patiente a été admise le 14 février 2024, soit cinq jours après.
L’article L 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que cette information doit être effectuée “dès l’admission ou aussitôt que l’état du patient le permet”.
En l’espèce, il ressort de la décision d’admission la mention « que cette décision sera notifiée au patient dans la mesure où son état le lui permet et qu’il sera mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée à son état » ; qu’il ressort de l’accusé de réception produit que la décision d’admission et les droits en découlant a été notifiée à la patiente le 19 février 2024 ; qu’il ressort du certificat dit des 24 heures que la patiente a été informée « de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations » le 15 février 2024 ; que la décision de maintien des soins à 72 heures lui a été notifiée le 17 février 2024 ; qu’enfin la décision de poursuite des soins sans consentement à l’issue de la période d’observation et les droits en découlant lui a été notifiée le 19 février 2024, en même temps que la décision d’admission initiale ;
Qu’il convient toutefois de relever que si la patiente était en état de recevoir l’information de son hospitalisation, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ait été en mesure de recevoir utilement les informations concernant ses droits et les voies de recours découlant de son hospitalisation ; qu’en effet il résulte des différents certificats médicaux et notamment du certificat médical d’admission du 14 février 2024 que la patiente présentait un état d’agitation psychomotrice, de désinhbinition comportementale nécessitant une anxiolyse par voie intramusculaire et des mesures de contention mécanique dès son arrivée.
Qu’ayant ainsi constaté la gravité de cet état mental, les médecins ont valablement pu déduire que la patiente ne pouvait, sans risque d’aggravation, recevoir l’information prévue par la loi et qu’à tout le moins, elle n’était pas en état de la recevoir utilement, ce qui était manifestement le cas le 19 février 2024, son état s’étant amélioré.
Dans ces conditions, il n’a été causé aucune atteinte aux droits de la personne du fait de cette abstention justifiée.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que madame [F], patiente connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de l’état antérieur avec troubles du comportement et propos incohérents. Son discours était logorrhéique, difficilement canalisable, émaillé de ludisme et d’idées de grandeur, dans un déni total des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 février 2024 que cette patiente se présente sur un mode exalté, connivent, familière et instable, qu’elle s’expose à un passage à l’acte sur un mode imprévisible, que l’adhésion aux soins est aléatoire.
A l’audience, cette patiente refuse de s’exprimer et demande à ce que son conseil s’exprime pour elle. Elle a quitté l’audience en pleurs, disant qu’elle était très émue.
Son conseil expose que la patiente va bien, qu’elle a compris les motifs de son hospitalisation, qu’elle souhaite prendre ses traitements dans le cadre d’un programme de soins.
L’audience de ce jour n’a pas permis de contredire les éléments médicaux du dossier. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment