Cour de cassation, 08 septembre 1998. 97-86.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.285
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de David Y... au titre d'un vol avec effraction et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que David Y... reconnaissait avoir participé aux faits qui lui étaient reprochés et avoir bénéficié d'une partie du butin ; qu'il a fait l'objet de multiples condamnations prononcées notamment pour des faits similaires ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; qu'en ce qui concerne la peine, la Cour trouve dans le dossier et les débats des éléments lui permettant de faire une application différente de la loi pénale ; qu'eu égard à la gravité des faits, aux circonstances de l'affaire et à la personnalité du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises pour infractions similaires, une peine d'emprisonnement sera prononcée ;
"alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à retenir, dans les termes de la loi, "la gravité des faits et la personnalité du prévenu", la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges, après avoir rappelé les circonstances de l'affaire, énoncent notamment qu'eu égard à la personnalité du prévenu "déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires", une peine d'emprisonnement sera prononcée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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