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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-42.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.823

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de la Société de Diffusion et de Création (SODIC), ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de Me Guinard, avocat de la Société de Diffusion et de Création (SODIC), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 mai 1986, la société SODIC a demandé l'autorisation de licencier Mme Z... pour motif économique ; que l'autorité administrative n'ayant répondu expressément par un refus que le 22 mai 1986, soit après l'expiration du délai de sept jours à elle imparti à cet effet par l'article L. 321-9, alinéa 2, alors en vigueur, du Code du travail, l'employeur, se prévalant d'une autorisation tacite acquise à l'issue de ce délai, a, le 22 mai 1986, licencié la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-9, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître, soit son accord, soit son refus d'autorisation ; que le renouvellement du délai de sept jours par l'autorité administrative est en lui-même de nature à faire obstacle à la naissance d'une autorisation tacite à l'issue dudit délai, sans qu'il soit besoin que soit apportée la preuve de la réception de la décision de renouvellement par l'employeur ; qu'en estimant que Mme Z... avait été régulièrement licenciée sur la base d'une autorisation tacite née à l'issue d'un délai de sept jours qui avait été régulièrement renouvelé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état d'une contestation sérieuse sur la légalité d'un refus d'autorisation de licenciement pour motif économique, l'autorité judiciaire doit, sous peine de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif compétent ; qu'à supposer acquise une autorisation tacite de licenciement au bénéfice de la société SODIC, à l'issue d'un délai de sept jours, la cour d'appel de Paris ne pouvait, sans renvoi préjudiciel préalable au juge administratif, se prononcer sur la tardiveté et la régularité, au regard des règles régissant le retrait des autorisations tacites, de la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 mai 1986 ; qu'elle ne pouvait davantage qualifier de régulier le licenciement intervenu dont la cause était liée à la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et apprécié défavorablement par l'autorité administrative ; qu'en portant une telle appréciation, la cour d'appel de Paris a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'ayant constaté, par une appréciation de fait insusceptible d'être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la prorogation prétendue du délai imparti à l'autorité administrative n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur avant l'expiration du délai de sept jours suivant la demande d'autorisation, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs mais en faisant une exacte application des textes susvisés que la cour d'appel a décidé qu'à l'expiration du délai imparti, l'employeur était fondé à considérer qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite de licencier la salariée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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