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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2023. 23BX01483

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01483

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession d'une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques, au quartier Autre Bord, sur le territoire de la commune de Case-Pilote. Par un jugement n° 2200254 du 2 février 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Constant, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement. Par une décision n° 2023/007952 du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 2 février 2023 a été notifié le 6 février 2023 à Mme A qui a signé l'accusé de réception. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours. La demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2023, a été déposée par Mme A le 26 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours de trois mois qui n'a donc pu être interrompu. Dans ces conditions, la requête d'appel qui n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 5 juin 2023 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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