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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-40.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.954

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s M 93-40.954 à 93-40.961 formé par la société anonyme Match Lorraine, venant aux droits de la société anonyme Gro-Est, dont le siège social est ... à Laxou (Meurthe-et-Moselle) ci-devant et actuellement ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation des jugements rendus le 30 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section commerce), au profit : 1 ) de Mme Jocelyne A..., demeurant ... à Moyeuvre Grande (Moselle), 2 ) de Mme Christiane Y..., demeurant Centre aéré Sainte-Ségolène à Moyeuvre Grande (Moselle), 3 ) de Mme Renée B..., demeurant ... Grande (Moselle), 4 ) de Mme Danielle F..., demeurant ... Grande (Moselle), 5 ) de Mme Martine X..., demeurant ... Grande (Moselle), 6 ) de Mme Françoise C..., ayant demeuré ... (Meurthe-et-Moselle), et actuellement ... (Meurthe-et-Moselle), 7 ) de Mme Edith Z... E..., demeurant ... Grande (Moselle), 8 ) de Mme Yolande D..., demeurant 188, Cité Saint-Robert à Rosselange (Moselle), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Match Lorraine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s M 93-40.954 à U 93-40.961 ; Attendu, selon les huit jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 30 novembre 1992), que, le 17 janvier 1990, la société Gro-Est, aux droits de laquelle se trouve la société Match Lorraine, a repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu au groupe SES ; que la société Gro-Est a adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans modification du salaire, de la classification et de l'ancienneté acquise ; que l'employeur ne leur ayant pas payé une prime de vacances et une prime d'ancienneté, les salariés, prétendant que celles-ci étaient devenues un élément du salaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que la société Match Lorraine fait grief aux jugements d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon les moyens, d'une première part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que, sur l'action collective du syndicat CGT, par arrêt définitif du 25 septembre 1991, la cour d'appel de Nancy a jugé que les avantages litigieux ne pouvaient être regardés comme ayant été incorporés dans les contrats ; que, de plus, ledit arrêt définitif du 25 septembre 1991 ayant considéré que c'était à tort que l'organisation CGT soutenait que les avantages litigieux avaient été incorporés dans les contrats individuels conformément aux lettres de reprise de chaque salarié, lesdites lettres ne comportant pas la moindre référence aux avantages en question, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et viole l'article 1351 du Code civil le jugement attaqué qui retient que les lettres de reprise en question auraient prévu le maintien des avantages individuels précédemment accordés ; alors, d'une deuxième part, que ne justifie pas légalement sa solution et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui procède par simple affirmation en énonçant, sans le justifier, que la prime de vacances "présente les caractères de fixité, généralité et constance" ; et alors, d'une dernière part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, de la même façon, par simple affirmation, sans la moindre motivation, reconnaît à la salariée le droit au principe de la prime d'ancienneté ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, le conseil de prud'hommes, devant lequel la société se bornait à contester le transfert des avantages sociaux non prévus par le contrat de travail, sans remettre en cause l'existence de l'usage concernant la prime de vacances et la prime d'ancienneté, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Match Lorraine, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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