Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-40.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.738
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Football Club du Plessis-Trévise-Villecresnes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Football Club du Plessis-Trévise-Villecresnes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1er du statut des éducateurs de football;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, une convention est intervenue le 13 novembre 1991 entre M. X... et le Football Club du Plessis-Trévise Villecresnes, aux termes de laquelle M. X... assumait jusqu'au 30 juin 1993, moyennant versement d'une somme mensuelle les attributions fixées par l'article 1 du statut des éducateurs; que par lettre du 30 avril 1992 la société mettait fin à cette convention en critiquant le travail de l'intéressé; que prétendant qu'il était titulaire d'un contrat de travail, et que la rupture était abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que pour dire que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il exerçait ses attributions en toute indépendance;
Mais attendu que lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X..., en contrepartie d'une rémunération mensuelle, devait assurer la préparation physique, et athlétique du club, sa formation et son entraînement technique, et qu'il était tenu de rendre compte au président du club de la bonne marche de l'équipe, ce dont il résultait qu'il agissait sous le contrôle et la direction du club et se trouvait de ce fait dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sportive Football Club du Plessis-Trévise-Villecresnes;
Condamne la société Sportive Football Club du Plessis-Trévise-Villecresnes aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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