Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03830 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02422
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. PANALUX à associé unique, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [R] a été engagé par la société Panalux, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2015, en qualité de Responsable du département location numérique.
La société Panalux a pour activité principale la location de lumière et de matériel digital pour les entreprises de production cinématographique, audiovisuelle, médiatique et photographique.
En sa qualité de Responsable du département location numérique, M. [H] [R] était, notamment, en charge de l'établissement des devis sur les produits numériques. Il travaillait au sein de l'établissement principal de la société à [Localité 1] abritant la division "Direct digital", dans le [Localité 1].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 527,05 euros.
Le 8 octobre 2018, la société Panalux a adressé au salarié une proposition de modification de son contrat de travail, pour un motif économique, consistant en un changement de fonction pour devenir "Responsable commercial". M. [H] [R] a refusé cette proposition.
Le 29 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 10 décembre 2018. Le 11 décembre 2018, le salarié s'est vu adresser une documentation d'information relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ainsi qu'une lettre explicative portant sur la réalité du motif économique.
M. [H] [R] avait jusqu'au 14 décembre pour accepter le poste de Responsable commercial à titre de reclassement. Le 17 décembre 2018, le salarié a décliné cette proposition et accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le 21 décembre 2018, la société Panalux a signifié au salarié que son contrat serait rompu d'un commun accord le 2 janvier 2019.
Le 22 mars 2019, M. [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, aussi, débouté la société Panalux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. [H] [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 15 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2023, aux termes desquelles M. [H] [R] demande à la cour d'appel de :
- le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé
- dire que le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Panalux à lui verser les sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice
* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Panalux en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2021, aux termes desquelles la société Panalux demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts octroyés à Monsieur [R] à 3 mois de salaire, tel que prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 13 581,15 euros
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [R] à payer à la société une somme de 5 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] étant débouté de ses demandes à ce titre, ainsi qu'au paiement des entiers dépens
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement
1-1 Sur l'irrégularité de la procédure
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir consulté le Comité Social et Économique (CSE) sur la prétendue suppression de son poste alors même qu'il s'agit d'une obligation légale fondamentale. Il lui reproche, aussi, de lui avoir adressé une lettre constatant la rupture de son contrat de travail et explicitant tardivement les difficultés économiques rencontrées par la société Panalux alors que le motif économique du licenciement aurait dû être notifié avant la proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Mais, la cour rappelle qu'en cas de licenciement économique individuel l'employeur n'a l'obligation de consulter le CSE qu'en cas de réorganisation de l'entreprise et non dans l'hypothèse d'une modification de poste visée en l'espèce. Par ailleurs, il est justifié par l'employeur que dans son courrier du 8 octobre 2018, il a expliqué au salarié les raisons économiques qui l'amenaient à modifier ses fonctions (pièce 15 salarié) et qu'il lui a remis le 11 décembre 2018, en même temps que la proposition de Contrat de Sécurisation Professionnelle, une lettre explicative détaillant le motif économique ayant conduit à l'offre de modification de son contrat de travail (pièce 26 salarié). Il n'y a donc pas lieu de considérer que les explications de l'employeur sur les difficultés économiques de la société sont intervenues tardivement et que la procédure n'a pas été respectée.
1-2 Sur le motif économique du licenciement
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude".
La société Panalux justifie qu'elle a rencontré des difficultés économiques qui se sont traduites par une baisse de 2 % du chiffre d'affaires qui est passé à 1,57 millions d'euros au premier semestre 2018 contre 1,60 millions d'euros au premier semestre 2017 (pièce 1). Dans le même temps, elle a enregistré une dégradation de son résultat net qui est passé de - 442 000 euros en 2016 à - 547 000 euros en 2017, puis à - 780 962 euros en 2018 (pièce 1).
L'employeur souligne que la société Panalux devait faire face à une concurrence de plus en plus intégrée et agressive, qui pratiquait des "prix cassés". Elle a, donc, décidé pour sauvegarder sa compétitivité de tirer profit des synergies possibles entre ses différentes activités en mettant en 'uvre une transversalité dans les fonctions de ses salariés.
C'est dans ces circonstances qu'elle a proposé au salarié une modification de son contrat de travail afin qu'il élargisse son activité au secteur "lumière" alors qu'il était précédemment cantonné aux produits numériques. L'employeur affirme que, dès le mois de mars 2018, il a été expliqué à
M. [H] [R] le souhait de sa direction de le voir élargir son domaine d'intervention aux produits "lumières", comme les salariés de Londres. Le salarié appelant ayant refusé de se former sur les produits "lumières", la société intimée n'a eu d'autre choix que de lui proposer une modification de son contrat de travail pour devenir Responsable commercial, de manière à l'associer à la nouvelle stratégie mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité. Le salarié appelant ayant refusé cette proposition de modification de son contrat de travail, la société intimée l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Lors de cet entretien, il a, encore, été proposé au salarié le poste de Responsable commercial à titre de reclassement mais M. [H] [R] a préféré opter pour un Contrat de Sécurisation Professionnelle.
M. [H] [R] prétend, pour sa part, que son licenciement pour motif économique masque une volonté de l'employeur de le licencier pour motif personnel qui s'était manifestée dés le début de l'année 2018 (voir pièces salarié 5, 6, 7, 10, 11). Il conteste la réalité du motif économique en soulignant que les comptes de la division "Direct digital", dans laquelle il travaillait ont toujours été bénéficiaires et que son chiffre d'affaires était en hausse depuis 4 ans.
La cour retient que l'employeur ne démontre pas que la redéfinition des missions du salarié s'inscrivait dans un schéma global de réorganisation de l'entreprise lié à ses difficultés économiques. D'ailleurs, la cour remarque que M. [H] [R] a été le seul salarié licencié. A défaut de produire des pièces en ce sens, il n'est pas davantage établi, autrement que par les allégations de l'intimée que la modification de poste du salarié s'imposait pour sauvegarder sa compétitivité. En l'absence de démonstration d'un motif économique commandant à la modification du contrat de travail de M. [H] [R] celui-ci ne pouvait être licencié pour ce motif et pour avoir refusé la modification proposée.
Le licenciement sera donc jugé dépourvu de motif économique et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [R] qui, à la date du licenciement, comptait trois ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 55 ans, de son ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 18 108,20 euros
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions d'application de l'article L. 122-14-4 alinée 2, devenu L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La société Panalux supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [H] [R] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l'appel formé par M. [H] [R],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Panalux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [H] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Panalux à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes :
- 18 108,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Panalux aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE