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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.674

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant "Les Guierles" à Saint-Pantaléon de Larche (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de : 1 / La compagnie Vendôme, dont le siège social est à Brive (Corrèze), 2 / L'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Vendôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1990), que M. X... a été engagé en décembre 1984 par la compagnie Vendôme, en qualité de dessinateur ; qu'après plusieurs promotions, il a été nommé coordinateur de chantier ; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires pour 1985, 1986 et 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, alors que, selon le moyen, d'une part, les preuves rassemblées par M. X... étaient suffisantes, et notamment la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation du chef de service du salarié au motif qu'il avait dans ses attributions celle du contrôle de l'exécution des heures supplémentaires par ses subordonnés, et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction pour établir le montant de la rémunération qui restait dû ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée ; Attendu, en second lieu, que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la compagnie Vendôme et l'ASSEDIC Marche-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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