Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS [9]
SAS [8]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
SAS [11]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°362/2023
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTB
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 30 décembre 2016, M. [B] [V], né en 1955, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'La victime assistait au déchargement de son camion lorsqu'un cariste ...a fait tomber 3 palettes du fenwick. Les palettes ont glissé des pales du fenwick alors que le cariste manoeuvrait. Les palettes sont tombées sur la victime'. Le certificat médical initial du même jour fait état de 'fracture 2ème et 3ème côtes droites'.
L'accident de M. [V] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision du 10 janvier 2017 de la caisse d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire.
La consolidation des lésions a été fixée au 31 décembre 2019 par le médecin-conseil, lequel a par ailleurs évalué à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Par lettre du 12 novembre 2020, la CPAM d'Indre et Loire a notifié à l'assuré et à la société [7] l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 14 % à compter du 1er janvier 2020.
La société, estimant ce taux injustifié, a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 10 mars 2020 a confirmé la décision de la caisse, selon notification du 14 avril 2021.
Le 16 juin 2021, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Le tribunal a désigné le docteur [P] en qualité de médecin consultant, laquelle a déposé son rapport le 7 septembre 2021.
Suivant jugement du 10 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de la société [7] recevable et partiellement fondé,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] opposable à la société [7] à 12 % au titre des séquelles de son accident du travail du 30 décembre 2016,
- déclaré le présent jugement commun à la société [11],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné solidairement les sociétés [7] et [11] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 9 février 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Dans ses conclusions du 5 avril 2023 visées par le greffe et soutenues oralement, la SAS [7] demande à la Cour de :
' infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 10 janvier 2022 sauf en ce qu'il a :
- déclaré son recours de la société recevable,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [11],
- rejeté le surplus des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie,
En conséquence, statuant à nouveau des chefs infirmés,
' déclarer la décision de la CPAM de Tours du 12 novembre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [V] à hauteur de 14 % à compter du 1er janvier 2020 en suite de l'accident du travail du 30 décembre 2016 inopposable à son égard,
' déclarer ce taux d'incapacité permanente également inopposable à son égard,
' infirmer et annuler la décision expresse de rejet de la CMRA notifiée par courrier du 14 avril 2021 en suite de son avis du 10 mars 2021 confirmant le taux d'incapacité permanente de 14 % à compter du 1er janvier 2020 attribué à M. [V],
' réviser le taux d'incapacité permanente de M. [V] à titre principal à néant, et à titre subsidiaire à la baisse,
' dire que seul ce taux réduit lui sera opposable,
' déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [11]
Et ce avec toutes conséquences de droit,
' dire que les frais de consultation seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale,
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2002 en application des articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, la société [11] a indiqué à la cour, aux termes de ses courriers des 28 avril et 11 mai 2023, s'en remettre aux écritures de l'entreprise de travail temporaire, la société [7].
Dans ses conclusions du 17 avril 2023 visées par le greffe et soutenues oralement, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2022,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail dont a été victime M. [V] a été justement évalué par la caisse primaire,
- débouter en conséquence la société [7] de sa demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs de l'absence de lien direct et certain entre les séquelles indemnisées et l'accident du travail de M. [V] à défaut de certificats de nouvelles lésions correspondant et au regard de l'état antérieur de l'assuré ; elle préconise que le taux d'incapacité soit fixé à 0 % au visa de l'avis du docteur [R], mandaté par ses soins ou à titre subsidiaire réduit. Sur ce point, elle relève que le médecin consultant, le docteur [P] a elle même conclu à un taux d'IPP de 2 % correspondant aux séquelles de l'épaule droite et de 0 % à titre psychiatrique.
De son côté, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que le taux querellé est justifié au regard des séquelles du traumatisme violent subi par l'assuré à savoir :
- des séquelles d'une tendinopathie post-traumatique non opérée de l'épaule droite dominante avec une limitation légère de 3 mouvements sur 6 et une limitation moyenne de 1 mouvement, ce qui appelle au titre des limitations articulaires de l'épaule un taux de 9 % ; elle précise qu'il n'a pas à être tenu compte de l'état antérieur qui était muet avant l'accident ;
- des séquelles d'un syndrome de stress post-traumatique consistant en des réveils nocturnes et des cauchemars, qu'il convient d'évaluer à 5 %.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Tours a confirmé le taux de 9 % s'agissant de la pathologie de l'épaule et a retenu un taux de 3 % pour le stress post-traumatique.
Il ressort des débats que le médecin-conseil, après examen des éléments médico-administratifs de M. [V] a conclu à des séquelles :
- d'une tendinopathie traumatique non opérée de l'épaule droite (membre dominant) consistant en une limitation légère de 3 mouvements (abduction, antéflexion et rotation externe) sur 6 et une limitation moyenne de 1 mouvement
(rotation interne) sur 5 ;
- d'un syndrome de stress post-traumatique consistant en des réveils nocturnes occasionnels avec persistance de cauchemars.
Selon le médecin consultant, le docteur [P], laquelle a établi son rapport sur la consultation des pièces des parties, un traumatisme de l'épaule droite aurait été constaté aux urgences d'après le médecin-conseil mais elle relève à juste titre qu'aucune douleur de ce membre n'a été alléguée par l'assuré lors de son examen initial alors qu'il était conscient. Elle indique que par la suite, l'exploration de cette douleur de l'épaule droite met essentiellement en évidence une arthrose acromio-claviculaire et gléno-humérale qui n'est pas d'origine traumatique et est une dégénérescence liée à l'âge, et une ulcération du sus- épineux sans rupture de ce tendon. Elle souligne également qu'à la date de son expertise psychiatrique le 28 mai 2020 par le docteur [N], il n'est pas fait état de syndrome de stress post-traumatique bien que le patient se soit plaint de cauchemars relativement fréquents et de réveils en pleine nuit en sursaut, avec des sueurs ; elle précise qu'à la date de l'évaluation du taux d'IPP, M. [V] présentait encore quelques troubles bénins du sommeil, troubles qui existaient avant l'accident puisqu'il prenait déjà un traitement par noctamide.
Ce praticien conclut :
- 'la pathologie arthrosique de l'épaule n'est pas à prendre en considération dans le calcul du taux d'IPP . Il persiste un doute sur l'origine de l'ulcération du tendon du supra épineux et bien que la douleur de l'épaule n'est pas été évoquée dans le certificat médical initial, l'atteinte légère de l'abduction dévolue aux muscles supra épineux sera évaluée [à 2 %]. Il n'a pas été mis en évidence de lésions des autres muscles et/ou tendons de la coiffe de l'épaule à l'I.R.M. Une arthrose acromio-claviculaire évoluée avec bursite perturbe l'examen des muscles et tendons de la coiffe.
- les séquelles psychiatriques sont minimes ; de plus, il existait un état antérieur que sont les troubles du sommeil. Rien n'étaye l'existence d'une névrose post-traumatique à la date de l'évaluation du taux d'IPP lequel.... indemnise "un syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopatique, obsessionnel caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur la vie professionnelle de l'intéressé. Il n'est pas prévu par le barème de taux d'IP pour ces séquelles minimes d'éventuels troubles du sommeil'. [taux IPP 0%]
Elle précise 'A noter que M. [V] est retraité ; ces séquelles n'impactent pas sa vie professionnelle'.
Le docteur [R], spécialisé en médecine légale et mandaté par l'employeur, procède aux mêmes constatations médicales mais indique qu'en l'absence de certificat de nouvelles lésions, il ne peut être tenu compte de leurs conséquences dans l'évaluation du taux d'incapacité partielle ; il estime en outre qu'il conviendrait de préciser l'état antérieur, qui n'est pas retenu par le médecin-conseil mais admis par le docteur [N]. Il en déduit qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec l'accident du travail et que le taux d'IPP doit être fixé à 0 %.
La caisse ne produit aucun élément contraire.
Il est ainsi établi que selon la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial relatifs à l'accident du travail de M. [V] que le siège des lésions se trouvait au niveau des côtes, dont deux étaient cassées tandis qu'aucun certificat de lésions nouvelles mentionnant une lésion de l'épaule ou un traumatisme n'a été dressé.
Dès lors, dans la mesure où seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, c'est à bon droit que l'employeur demande de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse du 12 novembre 2020 fixant le taux d'IPP de M. [V] à 14 % en suite de son accident du travail au titre des séquelles de l'épaule et de l'état psychologique de l'assuré et de fixer à 0 % le taux d'IPP pour les fractures des côtes. Il s'ensuit que la décision de la CMRA la confirmant devra être annulée.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la demande de l'exécution provisoire sera déclarée sans objet, l'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, sans que la cour n'ait à le prévoir ainsi qu'en dispose l'article 579 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable, déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [11] et rejeté le surplus des prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 12 novembre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [V] à hauteur de 14 % à compter du 1er janvier 2020 en suite de l'accident du travail du 30 décembre 2016 ;
Annule la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable notifiée par courrier du 14 avril 2021 en suite de son avis du 10 mars 2021 confirmant le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à compter du 1er janvier 2020 attribué à M. [B] [V] ;
Fixe à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [V] au titre des séquelles de son accident du travail du 30 décembre 2016 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [11] ;
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux dépens de première instance, en ce compris les frais de consultation, et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,