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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-84.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.707

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS D'AMENAGEMENT DE TERRAINS (SERATER), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, après avoir condamné André X... et Alain Y... pour dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de Procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale, défaut et contradictions de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté en l'état la société Serater de sa demande en paiement de la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts formée contre André X... ; "aux motifs que, l'action des agriculteurs dirigée par André X... et Alain Y... ne peuvent ce jour s'exonérer en indiquant que le Lindane s'est déversé accidentellement sur la récolte alors qu'il résulte de leurs propres déclarations André X..., qu'il a pulvérisé un insecticide sur les bennes contenant la récolte, Alain Y... qu'il a pulvérisé de l'insecticide sur le pourtour des bennes, la conséquence évidente de ces actions volontaires ayant été de dégrader la récolte au sens des dispositions de l'article 434 du Code de procédure pénale visées par la prévention... ; qu'il est à noter que l'échantillon analysé par le laboratoire municipal de Bordeaux, a fait état de 210 milligrammes par kilogramme soit 0,2 kg/kg de colza, étant observé que trois bennes pour 31 tonnes 180 ont été contaminées ; qu'André X... conduisait le tracteur muni de la sulfateuse qu'il a reconnu selon procès-verbal de constat du 26 juin, qu'il était le chef de file de cette manifestation et qu'il a sulfaté la moisson sur pieds et dans les caissons... que la constitution de partie civile de la Serater est recevable en son principe, la récolte lui appartenant ; mais que la Cour constate que la Serater ne justifie pas aux débats des portes alléguées et des sommes demandées ; que notamment le relevé de situation du 22 mars 1990 indique une perte de 3t300 après passage en silo pour nettoyage, sur une quantité de 30 tonnes mais que celle-ci n'est pas identifiée et que rien n'indique, ce document ayant été établi plus de 9 mois après les faits qu'il s'agit de la récolte contaminée ; qu'il ne suffit pas d'alléguer un préjudice financier ou moral pour obtenir allocation de dommages et intérêts ; "alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté qu'André X... avait dégradé la récolte appartenant à la société Serater, que trois bennes pour un total de 31,180 tonnes avaient été contaminées et que la récolte avait été mise sous séquestre, a ainsi constaté l'existence d'un préjudice subi par la société Serater ; qu'en estimant que la société Serater ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "alors, d'autre part, que, la cour d'appel ayant ainsi constaté l'existence d'un préjudice subi par la société Serater devait procéder à son évaluation ; qu'en déboutant, en l'état, la société Serater de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors, en outre, qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Serater ne justifiait pas des pertes alléguées, sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle soutenait que le rapport de synthèse de la brigade de gendarmerie de Bouglon établissait qu'au moins 31 tonnes 18 de colza avaient été contaminées et que la décision prise d'office par le séquestre, la Copalma, de laver et vendre la récolte, ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, au surplus, qu'aucune des deux parties ne contestait que le relevé de pertes des 22 mars 1990 concernait la récolte contaminée ; qu'André X... s'était même fondé sur ce document dans ses conclusions d'appel en alléguant que les "pertes" visées ne consisteraient qu'en des frais de nettoyage et de stockage ; que dès lors en estimant qu'il n'était pas établi que ce relevé de pertes concernait la récolte contaminée, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; "alors, enfin que le relevé des pertes du 22 mars 1990 avait été établi par la Copalma, séquestre de la récolte contaminée ; qu'il était indiqué qu'il s'agissait de l'affaire "domaine de Grangevieille", lieu où s'étaient déroulés les faits litigieux en juin 1989, et que le colza avait été stocké du 11 septembre 1989 au 26 février 1990 ; que dès lors en estimant que rien n'indiquait dans ce relevé, établi plus de neuf mois après les faits, qu'il s'agissait de la récolte contaminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu qu'après avoir retenu que la récolte de colza appartenant à la société Serater avait été endommagée par des produits toxiques volontairement déversés par les prévenus, les juges du second degré déboutent "en l'état" la partie civile de sa demande d'indemnisation au motif qu'il n'est pas établi que le document produit par elle pour justifier son préjudice concerne cette récolte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le dommage résultant des agissements délictueux et qu'au surplus les prévenus reconnaissaient dans leurs conclusions que le justificatif produit par la partie civile se rapportait bien à la récolte endommagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 16 septembre 1993, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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