Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXK
Pole social du TJ de NANCY
19/131
13 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.N.C. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, substituée par Me GAINET- DELIGNY,avocates au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge la pathologie « tendinopathie de la coiffe droite + conflit sous acromial » déclarée par Mme [J] [B], objectivée par certificat médical initial du 28 juin 2016 du docteur [F] [O], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 7 novembre 2018, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « raideurs séquellaires de l'épaule droite » à compter du 10 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 28 décembre 2018, son employeur, la société [5] (ci-après dénommée la société), a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP au 9 septembre 2016, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et a désigné le docteur [H] [C] pour y procéder.
Selon rapport du 26 février 2022, le docteur [C] a conclu à un taux d'IPP de 8 %, la maladie professionnelle ayant révélé un état antérieur, et n'a pu se prononcer, en l'absence d'information, sur une éventuelle incidence professionnelle.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a :
- confirmé la décision de la CPAM des VOSGES du 7 novembre 2018,
- dit en conséquence que le taux d'incapacité de 10 %, fixé à la date du 9 septembre 2018 par la CPAM des VOSGES au titre de la maladie professionnelle de Madame [B] [J] du 28 juin 2016, est opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM.
Par acte du 7 octobre 2022, la société a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 mars 2023, la société demande à la Cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy le 13 septembre 2022,
- homologuer le rapport d'expertise du Docteur [C], expert désigné par le Tribunal,
- juger que les séquelles de Madame [B] en lien avec la maladie professionnelle du 28 juin 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %,
- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023, la caisse demande à la Cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- débouter la société [5] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 13/09/2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- confirmer sa décision en date du 07/11/2018 d'attribuer à Mme [B] [J] un taux d'incapacité permanente de 10 %, à compter du 10/09/2018, concernant sa maladie professionnelle du 28/06/2016.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Selon le barème indicatif d'invalidité concernant les atteintes des fonctions articulaires (1.1.2) concernant l'épaule :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Ce barème propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation de légère de tous les mouvements d'un membre dominant.
La caisse précise que les examens auxquels fait référence le médecin mandaté par l'employeur portent sur deux questions différentes concernant un accident du travail du 9 octobre 2014 portant sur une entorse du poignet gauche et une maladie professionnelle du 28 juin 2016 concernant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Elle précise que le médecin conseil a clairement mis en évidence une limitation de l'ensembles des mouvements de l'épaule droite chez une droitière justifiant d'un taux minimum de 10%.
L'employeur, se référant à l'expertise ordonnée par le premier juge, soutient que le taux doit être fixé à 8%.
Au cas présent, il convient de constater que le taux d'incapacité de la victime a été fixé à 10% en considération d'une raideur séquellaire de l'épaule droite.
L'expert désigné par le premier juge, après avoir consulté l'examen du médecin conseil issue du rapport d'évaluation des séquelles, précise que le rapport de ce médecin « décrit une élévation antérieure à 100°, une adduction à 100° ( ''', nous supposons une erreur de frappe), une rotation externe à 40° et la rotation interne à hauteur de hanche. Les mouvements complexes ne sont pas testés, la rétropulsion n'est pas testée ». Il précise que les doléances de l'assurée sont peu explicites, le rapport faisant état d'une raideur de l'épaule droite. L'expert après s'être référé au barème précité portant sur une limitation de tous les mouvements de l'épaule, considère que les conditions du taux minimum ne sont pas réunies et propose un taux de 8%.
Si la caisse soutient que le médecin conseil a clairement mis en évidence une limitation de l'ensembles des mouvements de l'épaule droite, il n'en demeure pas moins qu'elle ne produit aucun élément permettant d'en attester et de nature à remettre en cause les énonciations du rapport d'expertise.
Dans ces conditions, il convient de retenir le taux proposé par l'expertise à titre de taux opposable à l'employeur par la caisse.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] en lien avec la maladie professionnelle du 28 juin 2016 opposable par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la société [5] doit être fixé à 8% ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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