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Cour d'appel, 27 février 2009. 09/00357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00357

Date de décision :

27 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 FEVRIER 2009 ARRÊT N° 262 R. G. : 09 / 00357 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 12 janvier 2009 X... C / Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... H... MINISTERE PUBLIC DEMANDEUR : Monsieur René X... ... comparant en personne DEFENDEURS : Monsieur Jean-Bernard Y... Président de la Section Industrie Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, Madame Sylvie Z... Vice Président de la Section Industrie Conseil de Prud'hommes ... non comparante, non représentée, Monsieur Jean-Louis A... Président de la Section Commerce Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, Monsieur Gilbert B... Vice-Président de la Section Commerce Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, Madame Marie-Agnès C... Président de la Section Activités Diverses Conseil de Prud'hommes ... non comparante, non représentée, Monsieur Gérard D... Vice Président de la Section Activités Diverses Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, Monsieur Christian E... Président de la Section Encadrement Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, Monsieur Michel F... Vice-Président de la Section Encadrement Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, Monsieur José G... Président de la Section Agriculture Conseil de Prud'hommes ... comparant en personne, Monsieur Georges H... Vice-Président de la Section Agriculture Conseil de Prud'hommes ... non comparant, non représenté, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, Messieurs Valentin TRINTIGNAN et Abdessamad ERRABIH, élèves avocats, ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique. GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2009 En présence de Madame COMPAN, substitut Général près la cour d'appel de NIMES, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 27 Février 2009, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PRETENTIONS DU RECLAMANT A la suite du décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, celui de Carpentras a été supprimé à compter du 3 décembre 2008 et les procédures transférées à Orange, seule cette juridiction subsistant. Parallèlement, le décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007 avait prévu le renouvellement général des conseillers prud'hommes, en application de l'article L. 513-4 du Code du travail, dont les élections ont eu lieu le mercredi 3 décembre 2008. Par lettre du 15 décembre 2008, Monsieur Jacques I..., Président sortant du Conseil de Prud'hommes d'Orange, convoquait les membres élus à participer à : - l'assemblée générale élective fixée au 12 janvier 2009 à 14 heures, - l'audience solennelle d'installation du Conseil pour le jeudi 15 janvier 2009 à 15 h 30. Monsieur René X..., Conseiller prud'hommes, élu et appartenant à la section commerce, a formé le 26 janvier 2008 un recours en annulation au motif que des irrégularités ont entaché le déroulement de l'assemblée générale élective. Celles-ci résultent des circonstances suivantes : l / Monsieur I..., Président sortant non réélu, a fait un discours, avec le concours de Monsieur Y..., Vice Président sortant, qui à également fait un discours. 2 / Lors de la prise de la présidence, par le doyen d'âge, de l'assemblée générale élective, Monsieur Jacques I... est resté dans la salle, alors que cette assemblée générale aurait dû être tenue à huis clos sans la présence de Monsieur I..., 3 / Le doyen d'âge a lu les articles du Code du travail, sur la base des articles de l'ancien code du travail alors que ces textes avaient été abrogés, 4 / Des pouvoirs ont été adressés au Conseil de prud'hommes qui ne comportaient aucune mention permettant d'identifier leurs destinataires et ils ont été attribués lors de l'assemblée, ainsi celui de Monsieur Michel M... (E) était attribué à Monsieur Georges H... et le second pouvoir de Monsieur Jean-Claude N... (S) attribué à Monsieur O... (S), 5 / Les élections de chaque section se sont tenues dans le cadre de l'assemblée générale élective en présence de l'ensemble des conseillers employeurs et salariés, outre 11 présence de Monsieur I..., or l'assemblée de section doit se tenir, séparément, uniquement à huis clos avec la présence des conseillers employeurs et salariés de ladite section, 6 / Enfin il y a eu une désignation insuffisante des Conseillers siégeant en référé sur la base des usages et d'un règlement intérieur obsolète, car ce dernier n'avait pas été réactualisé contrairement à ce que prescrivait la circulaire du 25 juillet 2008 du Garde des sceaux, Aussi cette désignation de référistes est sans rapport avec l'absorption du Conseil de Prud'hommes de Carpentras, d'une part avec l'augmentation des effectifs atteignant 68 Conseillers Prud'hommes, pour traiter un nombre d'affaires plus importantes, d'autre part la désignation de cinq Conseillers par élément ne correspond pas aux dispositions de l'article R. 1455-2 du Code du Travail qui dispose « le nombre de conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer.... » En se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 1423-1, L. 1423-3, R. 1423-11, R. 1423-13 et R. 1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du 25 juillet 2008, no S J. 08-005 AB1 / 25. 07. 08, Monsieur X... demande l'annulation de : - l'assemblée générale élective du 12 janvier 2008 qui n'a pas été tenue à huis clos, au titre de l'élection du Président et le Vice Président avec toutes conséquences de droit. - la désignation des conseillers prud'hommes siégeant en matière de référé, avec toutes conséquences de droit. - les élections des présidents et vice présidents des cinq sections, compte tenu qu'il n'y a pas eu d'assemblée élective par section à huis clos avec toutes conséquences de droit. En cas de contestation il demande l'audition des conseillers sous la foi du serment dans le cadre des articles 210, 211, 212 et suivants du Code de procédure civile. A l'audience ont été entendus Monsieur X..., requérant, Monsieur G..., défendeur, et Monsieur Q... qui a délivré une attestation et qui a demandé à être entendu. Madame l'avocat général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond en sollicite le rejet estimant que pour certaines les irrégularités alléguées ne sont pas fondées, et que pour d'autres elles n'ont eu aucune incidence sur le scrutin. MOTIFS Sur les irrecevabilités Attendu que selon l'article R. 1423-19 dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu ; Attendu qu'en l'espèce le recours a été formé le 26 janvier 2008, avant l'expiration des 15 jours prévus en sorte qu'il est recevable en la forme ; Attendu que, par l'effet de l'article R. 1423-21 les recours mentionnés à l'article R. 1423-19, sont jugés dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont enregistrés ; que ce dernier texte a substitué le mot « enregistrés » à celui de « formés » selon l'ancienne rédaction ; que le délai d'un mois pour le jugement du recours est donc respecté ; Attendu que, selon l'article R. 1423-20, à peine d'irrecevabilité, le requérant notifie les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée par lettre recommandée avec avis de réception ; que les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notifîcation ; Attendu que le requérant a dénoncé son recours à : - Monsieur Jean Bernard Y... - Madame Sylvie Z... - Monsieur Jean-Louis A... - Monsieur Gilbert B... - Madame Marie-Agnès C... - Monsieur Gérard D... - Monsieur Christian E... - Monsieur Michel F... - Monsieur José G... - Monsieur Georges H... respectivement élus soit à titre de président général ou de vice président général ou de présidents et vice présidents de section ; Attendu que le requérant n'a pas dénoncé son recours à certains candidats élus de la formation de référé à savoir : - pour le collège salarié Messieurs O... Yves et T... Gérard, - pour le collège employeur Messieurs V... Christian, W... Pierre et XX... François ; Attendu qu'en l'état de cette absence le recours n'est pas recevable en ce qu'il a été aussi formé contre ces « référistes » selon l'expression du requérant ; qu'en revanche sera déclaré recevable la partie du recours formé à rencontre des membres suivants de la formation de référé : pour le collège salarié Madame C..., Messieurs G... José et A... Jean Louis, et pour le collège employeur Messieurs H... Georges, et B... Gilbert ; Attendu qu'enfin les défendeurs au recours n'ont pas déposé des explications dans les cinq jours ; que dès lors il ne sera pas tenu compte des observations orales des personnes qui ont cru devoir se présenter à l'audience ; Sur le bien-fondé du recours a) Sur les premiers et deuxièmes griefs Attendu que le premier est relatif à la présence à l'assemblée générale de Monsieur I..., ancien président général du Conseil de prud'hommes, le requérant prétendant que celui-ci non réélu, ne pouvait prononcer un discours, avec le concours de Monsieur Y... vice-président, réélu, et qui à également prononcé un discours ; que le second grief met en cause la présence, pendant la présidence du doyen d'âge de l'assemblée générale élective, de Monsieur I... qui est resté dans la salle, alors que cette assemblée générale aurait dû être tenue, selon le réclamant, à huis clos sans la présence de Monsieur I... ; Attendu que d'abord selon l'article R. 1423-23 l'assemblée générale peut être convoquée par le président ou le vice-président du Conseil des prud'hommes, en sorte que l'ancien président général ayant exercé cette prérogative il convient de rechercher jusqu'à quelle date celui-ci restait en fonction ; Attendu que selon l'ancien article 15 de la loi du 27 mars 1907 codifiée par le premier Code du travail en 1924, repris par l'article L. 512-5 dans le Code de 1974, et maintenu sous une forme identique par l'actuel article L. 1442-3 le président général et le vice président général restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ; Attendu que si actuellement l'article D. 1442-14 est présenté d'une manière différente de l'ancien article R. 513-116, il n'en demeure pas moins que ce dernier article découlait de la modification opérée par le décret 2002-395 du 22 mars 2002 qui avait précisément pour objet de dissiper les incertitudes antérieures à cet égard nées d'une jurisprudence confondant prestation de serment et installation ; Attendu que l'article actuel ne peut s'interpréter dans un sens différent du précédent selon lequel l'installation publique du conseil de prud'hommes, valait entrée en fonctions des conseillers prud'hommes ; Attendu qu'en l'espèce l'installation publique ayant été fixée au jour de l'audience solennelle de rentrée de l'année 2009, ce qui n'était pas interdit, il était possible au président général de prononcer un discours d'accueil à l'occasion de l'assemblée générale et avant l'ouverture de celle-ci, ceci en concertation avec le vice président qui lui aussi a pris la parole assumant harmonieusement leur responsabilité paritaire ; Attendu qu'enfin selon l'article R. 1423-31 le président du Conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction ; qu'il lui incombait donc d'assurer l'effectivité de cette tache, dont la continuité ne pouvait être interrompue, par sa présence dans les locaux de la juridiction jusqu'à l'installation publique de son successeur, peu important que puissent s'y dérouler des élections ; Attendu qu'à cet égard il n'est pas allégué une violation de l'obligation de neutralité de l'ancien président général, il est acquis que son attitude n'a jamais eue d'incidence sur les résultats du scrutin ; Attendu qu'enfin le mot de « huis clos » comme le requérant l'emploie est impropre s'agissant d'une réunion de l'assemblée générale et non d'une audience d'une juridiction pénale, cette réunion étant simplement non publique ; Attendu que, dans ces conditions, l'ancien président général, même non réélu, pouvait assister, en raison de ses attributions propres, à l'assemblée générale qu'il avait convoquée sans participer aux votes et sans faire part de ses opinions ; que les griefs ne sont pas fondés ; b) Sur le troisième grief Attendu que le requérant prétend que le doyen d'âge a lu les articles du Code du travail, sur la base de l'ancienne numérotation des articles du Code du travail de 1974, alors que ces textes avaient été abrogés par la promulgation d'un nouveau Code en 2008 ; Attendu que par l'effet de l'article 57 de la loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 le gouvernement avait été habilité à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin de : - y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, - améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification, les dispositions codifiées étant celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, - harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ; Attendu qu'à la suite de la promulgation de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 celle-ci était ratifiée par la loi 2008-67 du 2 I janvier 2008 ; que ce changement à droit constant de la seule numérotation et de la présentation matérielle, sans affecter la teneur même des textes, ne peut fonder, à lui seul, l'allégation d'une confusion des esprits sur une assistance, bien informée de l'objet de sa présence, et pouvant modifier la sincérité du scrutin ; Attendu que ce grief n'est donc pas fondé ; c) Sur le quatrième grief Attendu que selon le requérant deux pouvoirs ont été adressés au Conseil de prud'hommes qui ne comportaient aucune mention permettant d'identifier leurs destinataires et ceux-ci furent attribués sur « l'audience » à d'autres conseillers ; Attendu qu'ainsi celui de Monsieur Michel S... (E) était attribué à Monsieur Georges H... (E), et le pouvoir de Monsieur Jean-Claude N... (S) attribué à Monsieur O... (S) en sorte que cette manière de procéder serait irrégulière, Attendu que selon les pièces du dossier seuls ces deux mandats sont en cause, les autres ayant été nominatifs ; Attendu qu'en l'espèce le premier mandat est celui établi par Monsieur Michel M... (élément employeur de la section agriculture) dont le bénéficiaire fut Monsieur H... (même élément même section) ; Attendu qu'en ce qui concerne le vote du collège employeur le résultat est le suivant : - pour l'élection du vice président général (revenant à l'élément employeur) : 29 voix sur 30 au 1er tour, - pour la formation de référés : les 5 candidats ont été élus avec 30 voix chacun ; - pour la section agriculture le vice président employeur de la section a été élu avec 4 voix sur 5. Attendu que compte tenu de ces résultats l'irrégularité du mandat, même à le supposer établi, de Monsieur Michel M..., n'a eu aucune influence sur le scrutin et la sincérité des votes si tant est que le requérant puisse discuter des élections de la section agriculture à laquelle il n'appartient pas ; Attendu que le second mandat incriminé est celui établi par Monsieur Jean Claude N... (élément salarié section industrie) dont le bénéficiaire fut Monsieur Yves O... (élément salarié, section commerce) ; Attendu qu'en ce qui concerne le vote du collège salarié la majorité absolue étant de 17 pour 32, votants, lors de l'élection du président général celui-ci a obtenu 19 voix sur 32 au 1er tour ; Attendu que pour la section industrie le président de la section a été élu avec 6 voix sur 8 ; que compte tenu de ces résultats l'irrégularité du mandat, même à le supposer établi, de Monsieur Michel M..., n'a eu aucune influence sur le scrutin et la sincérité des votes si tant est que le requérant puisse discuter des élections de la section industrie à laquelle il n'appartient pas ; Attendu que pour la section commerce le président de la section, revenant à l'élément salarié, a été élu avec 4 voix sur 7 au 3e tour à la majorité relative., étant précisé que pour cette section les 7 salariés la composant étaient physiquement présents lors du vote ; Attendu que dès lors le président salarié de cette section a été élu à la majorité relative au 3ème tour sans utilisation d'un quelconque pouvoir par l'un des votants qu'ainsi l'irrégularité du mandat établi par Monsieur Jean Claude N... n'a pu avoir une quelconque influence sur ce scrutin ; Attendu que le grief n'est pas fondé pour cette partie ; Attendu qu'en ce qui concerne la formation de référé il convient d'observer que pour le collège salarié les résultats détaillés sont : Monsieur G... José a été élu avec 27 voix Monsieur O... Yves a été élu avec 24 voix Madame C... Marie Agnès a été élue avec 23 voix Monsieur T... Gérard a été élu avec 22 voix Monsieur A... Jean Louis a été élu avec 17 voix ; Attendu que la composition du collège salarié comprenant 32 votants et Monsieur A... ayant été élu avec 17 voix, comprenant le mandat incriminé, il eut été nécessaire de procéder à un troisième tour ; qu'en l'absence de recours à cette modalité pour l'élection de Monsieur A... à cette formation commune, cette seule élection doit être annulée, les autres ne pouvant être discutées ; Attendu que dans le collège employeur, Messieurs H... et B... ont obtenus 30 voix sur 30 votants ; que si tant est que le requérant puisse discuter des élections de ce collège auquel il n'appartient pas, de tels résultats corroborent la sincérité du scrutin ; d) Sur le cinquième grief Attendu que selon le requérant les élections de chaque section se sont tenues dans le cadre de l'assemblée générale élective en présence de l'ensemble des conseillers employeurs et salariés alors que l'assemblée de section doit se tenir, séparément, et uniquement à huis clos avec la présence des seuls conseillers employeurs et salariés de ladite section ; Attendu, cependant, qu'il est de principe que l'assemblée générale élective comprend l'ensemble des conseillers prud'hommes et obéit à la règle de l'unicité et non de la scission ; que si le requérant invoque l'autonomie de chaque section visée à l'article R. 1423-1, cette autonomie n'a d'autre portée que celle attribuée pour évoquer et juger les affaires mais n'a pas pour vocation de régir l'ensemble des règles de fonctionnement d'un conseil de prud'hommes ; Attendu que dès lors l'élection des présidents et vice-présidents de section ne pouvaient avoir lieu hors de l'assemblée générale, dans des salles particulières et distinctes, et devaient se dérouler sous la présidence du doyen d'âge compétent, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents ; Attendu que si le requérant invoque à ce propos des usages de 24 ans dans une autre juridiction, ceux-ci ne peuvent abroger les dispositions légales en vigueur ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que ce principe de l'unicité de l'assemblée générale élective a bien été respecté, ainsi que les autres exigences de modalités de vote ; que dès lors ce grief n'est pas fondé ; e) Sur le sixième grief Attendu qu'il appartient au conseil de prud'hommes de modifier, le cas échéant, et s'il l'estime opportun, les dispositions de son règlement intérieur ; que la circonstance invoquée, à savoir un nombre insuffisant de conseillers élus dans la formation de référé pour évacuer le nombre des affaires, ne peut être appréciée par le juge des élections internes du conseil ; Attendu qu'une telle argumentation ne peut donc fonder un recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable, pour défaut de notification, le recours en ce qu'il a été formé contre les élections des membres de la formation de référé suivants Messieurs O... Yves et T... Gérard, Messieurs V... Christian, W... Pierre et XX... François, En la forme reçoit le recours en ce qu'il concerne les autres défendeurs, Dit que les défendeurs au recours n'ayant pas déposé des explications dans les cinq jours les observations orales sont irrecevables, Au fond, annule l'élection de Monsieur A... en ce qu'il a été élu à la formation commune de référé à la majorité absolue, Rejette pour le surplus tous les autres griefs, Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffier en Chef de la Cour aux parties intéressées et qu'avis en sera donné, conformément aux prescriptions de l'article R. 512-5 du Code du travail, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Carpentras. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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