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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.407

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rothmans international France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Y... Coupat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Rothmans international France, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens de cassation réunis : Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1988, par la société Rothmans international France, en qualité d'attaché de promotion stagiaire, promu en mars 1991 chef de région, a été convoqué le 16 juin 1992 à un entretien préalable, qu'il a reçu le 18 juin 1992 une lettre d'avertissement et a été licencié pour faute grave le 24 juin 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, que, de première part, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties, qu'en l'espèce, la société Rothmans avait particulièrement insisté dans ses conclusions sur le fait que la lettre de licenciement du 24 juin 1992 faisait état de plusieurs griefs précis non énoncés dans la lettre d'avertissement et qui constituaient à eux seuls une faute grave caractérisée, qu'elle avait ainsi constaté que la réunion régionale du 16 juin 1992 avait été mal préparée et mal conduite par M. X..., la remise tardive des rapports mensuels et son ignorance du planning des promoteurs; qu'en se bornant à affirmer que les fautes reprochées à M. X... étaient toutes connues de l'employeur au plus tard le 16 juin 1992, ce qui apparaît inexact et que la simple chronologie des faits suffisait à établir l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Rothmans pourtant déterminantes, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, l'élément intentionnel n'est pas nécessaire pour caractériser la faute grave du salarié, qu'ainsi, en retenant l'absence d'élément intentionnel pour écarter l'existence d'une faute grave du salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles pendant le préavis, qui caractérise la faute grave, se justifie par le licenciement prononcé immédiatement après la faute du salarié, ce qui était le cas en l'espèce; qu'en jugeant le licenciement abusif par le fait que M. X... avait donné toute satisfaction jusqu'à la période ayant immédiatement précédé son licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, quatrièmement, que le juge est tenu de rechercher si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour motif disciplinaire, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les fautes reprochées à M. X... révélaient une certaine confusion dans l'organisation de son service, ce qui caractérise à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement s'agissant d'un cadre, chargé d'encadrer une équipe de promotion des ventes, peu important que les erreurs commises aient été intentionnelles ou non; qu'en estimant, cependant, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, du seul fait que ces erreurs n'étaient pas intentionnelles, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a relevé que les fautes reprochées au salarié par la lettre de licenciement du 24 juin 1992 venaient d'être sanctionnées par un avertissement du 18 juin 1992; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rothmans international France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rothmans international France à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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