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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-44.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.758

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Synthèses industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Synthèses industries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, la société Synthèses industries a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 14 septembre 1992), qui l'a condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié s'était borné à refuser la modification de son contrat de travail, a pu décider que l'intéressé n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; que l'employeur ne s'étant prévalu que d'une démission, n'a pas énoncé de motif de licenciement ; que ce dernier ne procède donc pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synthèses industries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; 4050

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