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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-84.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.153

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1993, qui, pour pratique de prix illicites, l'a condamné à 84 220 amendes de 1 franc chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 de l'arrêté n° 73-83 A du 8 décembre 1983, 33 du décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986 et 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ainsi que de la présomption d'innocence et de l'article 6, 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré un hôtelier (Gilbert X..., le demandeur) coupable de 84 220 dépassements de prix par impulsion téléphonique ; "aux motifs que le contrevenant avait reconnu le principe des infractions en précisant que cette pratique était volontaire pour couvrir certains frais ; qu'il contestait le montant de la somme indûment perçue en affirmant que sur les 146 440 impulsions consommées seulement 95 491 concernaient des prestations fournies à la clientèle, les 50 949 autres ayant été utilisées pour les besoins de l'exploitation de l'hôtel ; qu'il n'apportait cependant pas la preuve de ses affirmations ; qu'au contraire des erreurs figuraient, dans le mémoire produit, au sujet du nombre d'impulsions relevées sur le "point-phone" pour la période du 29 novembre 1990 au 29 janvier 1991 ; que les faits étaient établis par les éléments du dossier et par les déclarations du prévenu (v. arrêt attaqué, p. 4, attendus numéros 1 à 3) ; "alors que, d'une part, la contestation portait exclusivement sur le nombre d'impulsions surfacturées sur la ligne desservant l'hôtel ainsi que les chambres ; qu'en objectant que le demandeur avait commis une erreur matérielle quant au nombre d'impulsions enregistrées sur l'autre ligne réservée au "point-phone", se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en l'état de ses dénégations, l'hôtelier ne pouvait être présumé avoir refacturé à des clients -à un prix trop élevé- la totalité des impulsions enregistrées sur la ligne téléphonique de l'hôtel au prétexte qu'il avait reconnu avoir effectivement procédé à une telle refacturation pour une partie seulement des consommations de la ligne, l'autre partie ayant servi aux besoins de l'exploitation de l'établissement ; qu'en se fondant sur une telle présomption que rien ne justifiait compte tenu du fait que la ligne utilisée à partir des chambres était la même que celle de l'hôtel, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors que, de surcroît, en avalisant l'enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sans procéder à une vérification personnelle des éléments apportés par cette administration, partie poursuivante, cela en ordonnant une contre-expertise ou en les mettant elle-même à l'épreuve des faits, notamment en précisant que l'hôtel ne disposait que de deux lignes téléphoniques, l'une réservée au "point-phone" -et au public- l'autre desservant à la fois les chambres et les postes utilisés pour les besoins de l'exploitation de l'établissement, ce qui était de nature à établir que toutes les impulsions enregistrées sur cette dernière ligne n'avaient pas été surfacturées auprès des clients, la cour d'appel a méconnu l'égalité des armes et violé les droits de la défense sous le rapport d'un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X..., qui exploite un hôtel-restaurant, est poursuivi pour 84 220 dépassements du prix réglementaire des communications téléphoniques passées à partir des postes d'abonnés mis à la disposition du public, pour avoir facturé chaque impulsion téléphonique aux clients de son établissement au prix de 2 francs pour les communications passées à partir d'un appareil à encaissement automatique et de 1,50 franc pour celles passées à partir des chambres, au lieu de 1 franc, contravention prévue et réprimée par les articles 1er et 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 33 du décret du 29 décembre 1986 et 2 de l'arrêté ministériel n° 83-73/A du 8 décembre 1983 ; Attendu que pour le déclarer coupable de ces infractions et le condamner à 84 220 amendes de 1 franc chacune, la cour d'appel énonce que le prévenu reconnaît pratiquer ces prix depuis un an ; que les vérifications effectuées par le Service de la répression des fraudes, établissent, en dépit des dénégations partielles du prévenu, qu'il a ainsi indûment facturé 84 220 unités ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-28 | Jurisprudence Berlioz