Cour d'appel, 28 mai 2019. 19/00017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00017
Date de décision :
28 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No18
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00017
No Portalis DBV5-V-B7D-FYFX
28 Mai 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
S... D...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt huit mai deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 10 Mai 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame S... D...
née le [...] à DOMONT (95330)
[...]
[...]
Représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame S... D... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée, le 1er mai 2019, suivant la procédure de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 10 mai 2019 à Madame S... D..., qui en a relevé appel, par courrier en date du 15 mai 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mai 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame S... D..., au directeur du Centre Hospitalier de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Mai 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Le 1er mai 2019, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit à Poitiers a ordonné l'hospitalisation complète de Mme S... D... dans le cadre de la procédure de péril imminent en application de l'article L. 3211-12-1 II-2o du code de la santé publique. La mesure a été maintenue par décision du 3 mai 2019.
Par requête du 7 mai 2019, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de contrôle de cette mesure.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a dit que le maintien de l'hospitalisation de Mme S... D... est justifié et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
Mme S... D..., a relevé appel de cette décision par lettre simple datée du 15 mai 2019 reçue au greffe du tribunal de grande instance le 20 mai 2019 et transmise au greffe de la cour le 24 mai 2019, indiquant son souhait de faire un recours relatif à son hospitalisation sous contrainte.
Par conclusions écrites du 24 mai 2019, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète, précisant que l'hospitalisation en unité fermée de Mme D... reste nécessaire pour une nouvelle évaluation de son état de santé et reprise du traitement.
Mme S... D... n'a pas comparu à l'audience, elle a été représentée par son conseil Me Arnaud Coche, lequel a présenté une demande en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour Mme D....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du dossier que Mme S... D..., âgée de 38 ans a été admise à l'hôpital suite à une décompensation psychotique alors qu'elle est suivie pour un trouble schizo-affectif, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils relèvent notamment que Mme D... antérieurement suivie au Centre Hospitalier de La Rochelle, a interrompu tout suivi médical depuis son déménagement à Poitiers, étant précisé qu'elle a été déjà hospitalisée au Centre hospitalier Henri Laborit en 2017. Au moment de son hospitalisation Mme S... D... a présenté un état de décompensation d'allure délirante et dissociative caractérisé par des troubles du comportement, la patiente exprimant hostilité et menaces envers son entourage, cet état étant favorisé par des conduites addictives. Il a été relevé une acceptation passive de l'hospitalisation et une incapacité de Mme D... de critiquer ses attitudes.
Le certificat médical établi le 7 mai 2019 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention préconise compte tenu de l'absence d'amélioration suffisante de son état encore très instable et son incapacité à consentir aux soins de façon perenne, un maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète dans l'attente de l'amélioration de son état clinique.
L'avis médical motivé établi le 27 mai 2019 en vue de l'audience d'appel mentionne que la patiente devait être reçue le matin même par le médecin mais elle a fugué du service, le médecin préconise sa réintégration et la poursuite de l'hospitalisation complète.
Lors des débats il a été porté à notre connaissance que Mme D... avait pu être réintégrée à l'hôpital à l'issue de sa fugue et placée à nouveau en service fermé, ce retour quelques heures avant l'audience n'ayant pas permis sa comparution.
Le conseil de Mme S... D... a développé ses observations orales à l'appui de l'appel de cette dernière.
Il ressort des certificats médicaux figurant au dossier que l'état psychique actuel de Mme S... D... nécessite encore des soins en hospitalisation complète afin de stabiliser son état et ajuster le traitement avant d'envisager une sortie en soins ambulatoires. Sa récente fugue démontre qu'elle n'est pas encore en mesure de consentir de façon réelle et perenne aux soins nécessités par son état psychique.
Il ressort clairement de ce qui précède et de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement étaient parfaitement réunies au jour de l'hospitalisation de Mme S... D... dans la mesure où les troubles médicalement constatés rendaient impossible son consentement aux soins et qu'en raison des risques engendrés pour elle même et pour autrui par son état mental, des soins immédiats étaient nécessaires, ainsi les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique ont été respectées de sorte que la mesure d'admission en hospitalisation complète prononcée par le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit et maintenue par le juge des libertés et de la détention est justifiée et n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont les conditions légales sont toujours réunies, une sortie non préparée et prématurée serait de nature à créer un risque de rechute.
Il convient donc en l'état de confirmer la décision entreprise.
Il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Accordons à Mme S... D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY
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