Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nozeroy, dont le siège social est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit du Lloyd's de Londres, représenté par M. Quentin Paillard, pris ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, demeurant ... (8e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nozeroy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 janvier 1992, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Nozeroy, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 avril 1990, au profit du Lloyd's de Londres, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 octobre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Nozeroy de son désistement de pourvoi ;
! La condamne, envers le Lloyd's de Londres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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