Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00364 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7I7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/00276
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
né le 02 Juin 1941 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
et
Monsieur [I] [G]
né le 10 Décembre 1938 à [Localité 13] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCI JOSYMA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Agnès BLANC, avocat au barreau de PERPIGNAN
SA GENERALI
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] et M. [I] [G] sont propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] et cadastré section BD n°[Cadastre 7] sur la commune de [Adresse 15] (66).
La SCI Josyma est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 3] et cadastrée section BD n°[Cadastre 6].
Ces deux parcelles sont séparées par un mur dont les parties se disputent la propriété.
Le présent litige est apparu lorsque M. [H] [G] a déclaré le 5 décembre 2011 à son assureur la SA Generali IARD que le mur avait été partiellement démoli par leurs voisins.
Par courrier du 1er juin 2012, la S.A Generali a informé M. [H] [G], après expertise réalisée le 28 mars 2012, qu'aucune garantie du contrat ne pouvait être mobilisée. Le 11 juin 2012, M. [H] [G] a contesté cette décision par courrier en relevant que le contrat garantissait « l'acte de vandalisme ».
Par actes d'huissier des 8 et 10 janvier 2014, M. [H] [G] et M. [I] [G] ont fait assigner la SCI Josyma et la SA Generali devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner la remise en état du mur séparant les deux propriétés et se faire indemniser du préjudice subi.
Par acte reçu le 21 mars 2018 par Me [W] [O], notaire à [Localité 16], la SCI Josyma a vendu sa propriété cadastrée BD n°[Cadastre 6] à l'Etablissement Public Foncier d'Occitanie.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
' dit que le mur litigieux séparant en partie la terrasse des consorts [G] de la propriété de la SCI Josyma était la propriété exclusive de la SCI Josyma ;
' dit par voie de conséquence, que les consorts [G] n'avaient pas qualité à agir pour demander la reconstruction du mur appartenant à la SCI Josyma ;
' dit irrecevables en leur demande, MM. [H] [G] et [I] [G] pour la reconstruction du mur par la SCI Josyma ;
' dit qu'aucune atteinte au droit de la propriété ne peut être constatée au bénéfice de Messieurs [H] [G] et [I] [G], le mur litigieux étant la propriété exclusive de la SCI Josyma ;
' dit que MM. [H] [G] et [I] [G] n'avaient pas démontré l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi du fait de la création ou l'aggravation d'une vue qui serait imputable à la SCI Josyma ;
' débouté MM. [H] [G] et [I] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
' débouté MM. [H] [G] et [I] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
' débouté la SCI Josyma de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' dit irrecevables en leur demande MM. [H] [G] et [I] [G] à l'encontre de la S.A Generali.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2019, M. [H] [G] et M. [I] [G] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [G] et M. [I] [G] remises au greffe le 28 octobre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Josyma remises au greffe le 15 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD remises au greffe le 28 juin 2019 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prescription de l'action des consorts [G] contre la SA Generali IARD,
La SA Generali IARD soutient que la date de survenue du sinistre dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 constitue le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et que cette prescription biennale a été acquise en l'espèce le 24 janvier 2011.
Les consorts [G] ne répondent pas à cette fin de non recevoir dans leurs dernières conclusions.
L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les parties que le sinistre a été découvert par les consorts [G] le 24 janvier 2009. La prescription biennale a donc commencé à courir à compter du 24 janvier 2009.
Les consorts [G] ont déclaré ce sinistre à leur assureur Generali IARD le 5 décembre 2011, date à laquelle la prescription était acquise.
En conséquence, l'action des consorts [G] contre la SA Generali IARD est irrecevable pour cause de prescription, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la propriété du mur séparant les parcelles cadastrées BD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
La cour relève en premier lieu que les discussions développées par les parties sur la cause précise de la démolition du mur et sur l'intensité et la nature réelle de la tempête Klaus à [Localité 16] dans la nuit du 23 au 24 janvier 2023 sont inopérantes quant à l'appréciation du bien-fondé de la demande formée par les consorts [G] de reconstruction du mur initial par la SCI Josyma.
Le point essentiel à apprécier pour statuer sur les demandes des consorts [G] concerne la propriété du mur ancien désormais disparu.
Le jugement déféré a retenu que le mur litigieux constituait la propriété exclusive de la SCI Josyma par application des articles 653 et 654 du code civil et ce en l'absence de preuves ou de titres contraires versés aux débats par les parties.
La cour constate en effet que les parties à l'instance ne versent aux débats aucun titre établissant la propriété du mur séparant les parcelles cadastrées BD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] mais relève que ces mêmes parties s'accordent sur le fait que ce mur est réputé mitoyen jusqu'au sommet du bâtiment le plus bas, en l'espèce la terrasse édifiée sur la parcelle BD n°[Cadastre 7], conformément à l'article 653 du code civil.
Ce mur mitoyen a été surélevé par deux murs édifiés l'un sur l'autre :
' Le mur « intermédiaire » a été construit au-dessus du mur inférieur mitoyen jusqu'à l'arase actuelle du mur.
Le sommet de ce mur intermédiaire est formé de deux rangées de cayrou 15x30 dont l'une est posée en pente vers la parcelle BD n°[Cadastre 7] (largeur de 30 cm) et l'autre posée dans l'autre sens et à plat (largeur de 15 cm) ainsi que cela ressort des photographies n°7 et 8 en page 11 du rapport d'expertise privée de M. [S] versé par la société intimée en pièce n°16, de la photographie page 6 du rapport d'expertise privée de Mme [K] versé par les appelants en pièce n°4 et des photographies en pages 4 et 8 du rapport d'expertise privée de M. [D] en pièce n°8).
La présence sur cette partie du mur côté parcelle BD n°[Cadastre 6] d'une ancienne toiture inclinée vers le sud et de piquets anciens en fer scellés contredit la propriété exclusive de ce mur intermédiaire revendiquée par les consorts [G].
A l'inverse, la pente de l'arase dirigée vers la parcelle BD n°[Cadastre 7] sur les deux tiers de la largeur du mur contredit la propriété exclusive du mur revendiquée par la SCI Josyma.
Au regard des éléments matériels précédemment décrit, ce mur intermédiaire qui correspond au mur dans son état actuel est donc présumé mitoyen entre les parcelles BD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] dans la continuité du mur mitoyen édifié jusqu'au niveau de la terrasse de la parcelle BD n°[Cadastre 7].
' Le mur « supérieur » a été construit au dessus du mur intermédiaire et présentait une forme trapézoïdale dont la partie la plus haute s'appuyait sur l'immeuble de la SCI Josyma à hauteur environ du tiers inférieur de la fenêtre du second étage.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration de sinistre adressée le 24 janvier 2009 par la SCI Josyma à la MAAF que ce mur s'est en partie effondré dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009. La SCI Josyma fait intervenir une entreprise pour consolider ce mur dont la hauteur a été réduite au niveau de l'arase actuelle du mur intermédiaire précédemment décrit.
Il ressort de la photographie du mur litigieux prise en 2000 avant rénovation de son immeuble par la SCI Josyma que la sommité de ce mur était légèrement penchée vers la parcelle BD n°[Cadastre 6] supportant cet immeuble.
La direction de la pente de la sommité du mur existant en 2000 sur la totalité de la largeur de ce mur en direction de la parcelle BD n°[Cadastre 6] constitue une marque de non-mitoyenneté et de propriété exclusive de ce mur par la SCI Josyma par application de l'article 654 du code civil.
Les consorts [G] ne versent au dossier aucun élément de preuve contredisant cette présomption de propriété exclusive de ce mur supérieur par la SCI Josyma.
Les consorts [G] invoquent un signe de mitoyenneté figurant au plan cadastral dont la cour rappelle qu'il est purement indicatif. Ce signe a pu être apposé sur le plan cadastral par l'administration fiscale au regard de la mitoyenneté du mur inférieur non discutée par les parties. En toute hypothèse, un tel signe ne fait pas échec aux présomptions du code civil appliquées au mur intermédiaire et au mur supérieur précédemment évoqués.
Par ailleurs, l'escalier d'accès à la terrasse des consorts [G] n'est pas adossé au mur supérieur et n'apporte donc aucune présomption quant à la propriété de ce mur supérieur.
Le mur supérieur dégradé par la tempête du 24 janvier 2009 et définitivement supprimé par la SCI Josyma constituait donc sa propriété exclusive.
Le jugement déféré sera donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de reconstruction de ce mur formée par les consorts [G] au motif qu'ils ne sont pas propriétaires de ce mur.
La cour précise seulement que la propriété exclusive de ce mur par la SCI Josyma ne concerne que la partie du mur actuellement supprimée, tandis que le mur intermédiaire, correspondant au mur de séparation existant, est mitoyen entre les parties, de même que le mur inférieur dont la mitoyenneté n'est pas discutée.
Sur le trouble anormal de voisinage allégué par les consorts [G],
Le jugement déféré a considéré qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était démontré par les consorts [G] qui serait imputable à la SCI Josyma.
La cour constate que la suppression du mur supérieur n'a pas modifié la vue du fonds de la SCI Josyma sur le fonds des consorts [G].
En effet, le 1er étage de l'immeuble de la SCI Josyma ne dispose d'aucune vue dans la configuration actuelle du mur séparatif.
S'agissant du 2e étage, il disposait déjà d'une vue avant la suppression du mur supérieur dont le niveau supérieur du trapèze était adossé environ au tiers inférieur de la fenêtre concernée.
En raison de la faible hauteur de cet appui sur le mur et de la pente importante de ce mur, la vue oblique sur la parcelle BD n°[Cadastre 7] n'était donc pas masquée par ce mur, contrairement aux allégations en ce sens des consorts [G] dans leurs écritures qui sont contredites par l'analyse de la configuration physique des lieux par la cour.
Les consorts [G] se fondent principalement sur le rapport d'expertise privée de Mme [K] dont les conclusions sont fermement contestées par la SCI Josyma.
La cour ne partage pas l'analyse de Mme [K] qui n'est pas suffisamment probante en l'absence de mesures contradictoirement prises sur le bâti existant et sur la fenêtre.
Ces mesures sont pourtant indispensables pour asseoir une démonstration qui ne saurait valablement reposer sur le seul dessin d'une façade et d'un cône de visibilité dont les éléments sont dépourvus de toutes côtes et mesures précises, à l'exception de la mention sur les « hommes de 1,80 m de hauteur ».
Il n'est donc pas établi que la destruction du mur supérieur aurait aggravé la vue oblique déjà existante de la parcelle BD n°[Cadastre 6] sur la parcelle BD n°[Cadastre 7].
La plainte de la locataire Mme [J] [V] dans son courrier adressé le 20 novembre 2011 à l'agence immobilière Sodexo Laforêt n'est pas davantage probante en raison de l'imprécision du « problème de vis-à-vis » évoqué, d'autant que ce problème est mineur au regard des autres motifs de sa plainte tels que l'affaissement du plancher, le dysfonctionnement des wc, l'absence de fermeture de la terrasse et la divagation d'animaux faisant leurs besoins sur cette terrasse.
En l'absence de toute création ou aggravation de vue, les consorts [G] ne sont donc pas fondés à invoquer un quelconque trouble anormal de voisinage contre la SCI Josyma.
Les modalités d'accès par l'entreprise de travaux missionnée par la SCI Josyma pour intervenir en urgence sur le mur après la tempête du 24 janvier 2009 ne matérialisent pas davantage le trouble anormal de voisinage allégué par les appelants.
En conséquence, les demandes de remise en état du mur et de dommages-intérêts formées par les consorts [G] contre la SCI Josyma ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI Josyma,
Le droit d'ester en justice et le droit de se défendre face à une telle action ne dégénèrent en abus qu'en présence d'une faute caractérisée commis par une des parties.
L'éventuelle plainte déposée par les consorts [G] auprès du service de l'urbanisme de la ville de [Localité 16], l'éventualité évoquée d'une destruction volontaire du mur litigieux par leur voisin, le retard pris pour engager le procès peu de temps avant expiration de la prescription civile ou encore le versement aux débats par les consorts [G] d'un rapport d'expertise privée non contradictoire contesté par la SCI Josyma sont des faits qui ne matérialisent pas la faute caractérisée requise par la loi.
En conséquence, la demande indemnitaire formée par la SCI Josyma pour procédure abusive sera rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les frais d'expertise privée sont exclus des dépens et relèvent du régime des frais irrépétibles.
Les consorts [G], qui succombent intégralement en appel, devront supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en cause d'appel :
' 4 000 euros à la SCI Josyma, en ce compris les frais d'expertise privée ;
' 1 500 euros à la SA Generali IARD.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la propriété exclusive de la SCI Josyma est établie pour le seul mur supérieur disparu à ce jour et que les frais d'expertise privée ne relèvent pas des dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] et M. [I] [G] à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Agnès Blanc en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [G] et M. [I] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en cause d'appel :
' 4 000 euros à la SCI Josyma ;
' 1 500 euros à la SA Generali IARD.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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