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Tribunal Administratif de Dijon, 21 septembre 2022. 2202397

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2202397

Date de décision :

21 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande tendant à ce que, malgré la suspension administrative de son permis de conduire, le tribunal l'autorise, exceptionnellement, à conduire uniquement à titre professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal de l'autoriser exceptionnellement à conduire uniquement à titre professionnel pendant la période de suspension administrative de son permis de conduire, M. B saisit le juge administratif de conclusions qui ne relèvent pas de son office. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 21 septembre 2022. Le président, O. ROUSSET La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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