Tribunal judiciaire, 29 décembre 2024. 24/01960
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01960
Date de décision :
29 décembre 2024
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- N° RG 24/01960 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01960 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHO - Mme [O] [W]
Ordonnance du 29 décembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 6] - [Localité 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [W]
née le 04 Janvier 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 3]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [O] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 29 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W], reçue et enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 10 heures 59,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 29 décembre 2024 à 10 heures 59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [O] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 décembre 2024 à 16h40 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cette effet prononcée le 25 décembre 2024 à 19h38 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 28 décembre 2024 à 16h40 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, opposition sthénique au traitement, automutilation/risque suicidaire.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 décembre 2024 à 16h40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17H38,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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