Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R] [Y]
né le 07 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 23/00597 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 598/2023
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 17h01, jusqu'au 29 décembre 2023 à 17h01 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 11h47, par M. [D] [R] [Y] ;
- Vu les conclusions de Me Stéphanie Dos Santos, déposées à l'audience le 02/12/2023 à 15h46 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [R] [Y] a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2023 notifiée le même jour. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
-sur l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
L'appelant soutient dans son recours qu'il n'aurait pas été répondu à l'ensemble de ses moyens sans préciser à quels moyens il n'a pas été répondu. Le défaut de réponse à moyen n'est pas de nature à vicier la légalité de la décision et à justifier son annulation. La cour se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal d'audition devant le juge de première instance que la plupart des moyens n'ont pas été soutenus oralement devant lui.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le fond
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
-sur les exceptions de nullité de la procédure
Il convient de constater que ces moyens qui ne figurent ni dans la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative, ni dans le procès-verbal d'audition du premier juge ni dans la déclaration d'appel présentent un caractère tardif ayant été déposés par conclusions du conseil de l'appelant le 2 décembre 2023 à 15h46.
Il convient de constater que le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue qui n'est pas signé ni par le gardé à vue ni l'interprète est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été soulevée en première instance.
Le moyen tiré de l'absence d'information du parquet du placement en rétention administrative est en revanche recevable. Toutefois, la procédure ayant été clôturée le 29 novembre 2023 à 17h14, l'envoi par télécopie de l'avis de placement en rétention administrative à cette même date à 17h01 au parquet de M. [D] [R] [Y] qui se trouve en procédure établit ainsi la réalité de la démarche qui ne comporte au surplus aucun caractère tardif.
-sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative tiré du défaut de base légale.
L'appelant qui dans son audition à la police du 29 novembre 2023 mentionne se trouver en France depuis 2022 qui justifie avoir déjà exécuté la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde l' arrêté de placement en rétention administrative en produisant la demande d'asile enregistrée en Italie le 20 novembre 2023 n'a pas respecté l'interdiction de retour contenue dans cette même décision.
Le moyen doit être rejeté.
-sur le moyen tiré du défaut de diligences
La préfecture justifie avoir saisi le consulat algérien par courrier du 29 novembre 2023 transmis par télécopie le 30 novembre à 10h36 d'une demande d'audition de l'appelant qui se trouve démuni de document de voyage de sorte qu'aucun manquement ne se trouve caractérisé.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention d'Evry,
DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue
REJETONS l'exception de nullité tirée du défaut d'information du parquet du placement en rétention administrative
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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