Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 21/03587
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement POLE EMPLOI SERVICES représenté par le directeur de POLE EMPLOI IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205
INTIMÉE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [F] a été employée par l'association [6] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, en qualité de cadre.
Les fonctions exercées par Mme [F], mentionnées à l'article 2 du contrat de travail, étaient les suivantes :
Une mission d'encadrement et de formation auprès des jeunes élèves hôteliers des établissements d'enseignement visités, et auprès des alternants recrutés pour intégrer l'[5], [5],
Une mission administrative auprès du Président pour le seconder dans les tâches administratives et de gestion.
Par avenant du 1er septembre 2018, la requérante a été nommée 'Directrice exécutive de la restauration' de 1'association.
Les fonctions exercées par cette dernière ont alors été modifiées comme suit :
Une mission de développement de l'Institut. Dans ce cadre, il vous incombera de rechercher des alternants et des employeurs pouvant les accueillir en contrat de professionnalisation.
Une mission d'encadrement et de formation auprès des alternants recrutés an sein de 1'[5].
Une mission d'encadrement et de formation auprès des jeunes élèves hôteliers des établissements d'enseignement visités, cette tournée ayant pour but ultime, le recrutement des jeunes alternants pour l'[5].
Une mission administrative afin d'assurer les tâches de gestion courante de l'association.
Le salaire brut mensuel de Mme [F] a été augmentée à hauteur de 3 120 euros.
Par ailleurs, la demanderesse est membre du conseil d'administration de l'association et, à la suite du départ à la retraite de son président, Monsieur [V], elle est devenue co-présidente de l'association aux côtés de Monsieur [P] [I] [N], le 1er septembre 2018.
Par courrier du 25 juin 2020, Mme [F] s'est vue notifier un licenciement pour motif économique résultant directement des conséquences sanitaires de la Covid-19.
Mme [F] s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi.
Par courrier du 22 septembre 2020, Pôle Emploi a refusé de l'indemniser au motif de l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement de ses fonctions à compter de la signature de l'avenant du 1er septembre 2018.
Mme [F] a saisi la médiation de Pôle Emploi qui, par courrier du 19 novembre 2020, a confirmé la décision de rejet d'ouverture des droits à l'ARE.
Par courrier du 10 décembre 2020, le conseil de la requérante a sollicité auprès de Pôle Emploi la révision de la situation de sa cliente.
Par acte d'huissier de justice du 26 février 2021, Mme [F] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné Pôle Emploi à verser à Madame [X] [F] les allocations d'aide au retour à l'emploi suite à la rupture de son contrat de travail pour motif économique du 25 juin 2020 ;
Condamné Pôle Emploi à verser à Madame [X] [F] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus et autres demandes ;
Condamné Pôle Emploi aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 10 août 2022, Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
Dire et juger que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre l'association [6] et elle-même entre le 25 juin 2018 et juillet 2020 n'est pas rapportée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [F] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2 000 ,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [F] aux frais et dépens du procès.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a :
o Condamné POLE EMPLOI à verser à Madame [F] les Allocations d'Aide au Retour à l'Emploi conformément aux allocations suite à la rupture de son contrat de travail pour motif économique du 25 juin 2020,
o Condamné POLE EMPLOI à verser à Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Débouté les parties du surplus et autres demandes,
o Condamné POLE EMPLOI aux dépens,
o Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence,
- Débouter POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner POLE EMPLOI à verser à Madame [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens de l'appel, notamment aux éventuels frais d'exécution.'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de sa demande, Pôle Emploi fait valoir que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est admis lorsque le contrat de travail correspond à un emploi effectif et que pour apprécier le caractère réel et sérieux du contrat de travail, il existe différents critères :
un contrat de travail suppose l'existence de fonctions techniques distinctes des fonctions résultant du mandat social,
les fonctions techniques doivent donner lieu au versement d'une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre du mandat social,
Enfin l'intéressé doit se trouver, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination juridique à l'égard de la société.
Pôle Emploi fait valoir que Mme [F] exerçait depuis 2018 les fonctions de co-présidente de l'association [6], lesquelles incluaient les responsabilités de ' Directrice exécutive' et qu'elle s'est trouvée en charge de la gestion de l'association, comme elle l'explique dans le questionnaire, et devoir organiser l'activité de l'entreprise, engager du personnel, disposer du pouvoir disciplinaire et également élaborer le budget de l'entreprise.
Pôle Emploi soutient que Mme [F] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'attributions spécifiques liées à son emploi de 'Directrice exécutive' ne percevant aucune rémunération distincte de son salaire pour son mandat de co-président de l'association et qu'elle n'était soumise à aucun contrôle hiérarchique, en raison de la confusion de son mandat de président et de son contrat de 'Directrice exécutive'.
Pôle Emploi conclut à l'absence de lien de subordination entre Mme [F] et l'association [6] entre le 25 juin 2018 et le 7 juillet 2020.
En réponse, Mme [F] soutient que Pôle Emploi échoue à rapporter la preuve du caractère fictif de l'emploi qu'elle a exercé au sein de l'association et elle fait valoir qu'en qualité de 'Directrice exécutive', elle exerçait des fonctions distinctes de son mandat social, qui revêtaient un caractère de technicité particulière pour lequel elle a été formée permettant de les distinguer de celles qu'elle exerce en qualité de co-président. Elle précise que l'avenant à son contrat de travail n'a fait que compléter les missions exercées antérieurement au mandat social.
Madame [F] soutient que de nombreux courriels démontrent qu'elle devait répondre de ses actions auprès du Conseil d'administration dont elle recevait également des instructions et ce, dans tous les domaines de son activité professionnelle et que dans ses relations avec le personnel, il n'est pas contestable qu'elle disposait d'instructions en ce qui concerne la gestion du personnel par exemple celle des congés payés.
Enfin, elle indique que dans les relations avec les partenaires ou les administrations, elle devait soumettre ses actions et notamment les projets de courriers.
Dans ces conditions, Madame [F] soutient qu'elle est fondée à demander le versement de l'ARE.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou établissant la rupture conventionnelle de leur contrat selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L.421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] été involontairement privée d'emploi puisqu'elle a été licenciée pour motifs économiques par courrier du 25 juin 2020.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, il importe de souligner qu'un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire mais il lui appartient en ce cas de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat.
En l'espèce, il importe de rappeler que Mme [F] a été employée par l'association [6] selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015. Par avenant du 1er septembre 2018, elle a été nommée 'Directrice exécutive de la restauration' de l'association.
Mme [F] bénéficiant d'un contrat de travail apparent, il incombe ainsi à Pôle Emploi de prouver son caractère fictif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] s'est vue confier le mandat de co-présidente de l'association, le précédent président Monsieur [V] prenant sa retraite, postérieurement à son contrat de travail.
Aux termes de l'avenant du 1er septembre 2018, les missions étaient les suivantes :
- une mission de développement de l'institut consistant à la recherche d'alternants et d'employeurs pouvant les accueillir en contrat de professionnalisation,
- une mission d'encadrement et de formation auprès des jeunes alternants recrutés au sein de l'[5],
- une mission d'encadrement et de formation auprès des jeunes élèves hôteliers des établissements d'enseignement visités au cours de la tournée,
- une mission administrative afin d'assurer les tâches de gestion courante de l'association.
Il convient de souligner que, lorsqu'un salarié exerce des fonctions de direction ou d'encadrement, un certain nombre de responsabilités ou de pouvoirs de décision lui sont nécessairement confiés.
Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats par Mme [F] que celle-ci assumait effectivement des responsabilités au sein de l'association. A cet égard, elle détenait une délégation de pouvoirs lui permettant d'organiser l'activité de l'association notamment en ce qui concerne le personnel. En effet, aux fins d'assurer les missions figurant dans son contrat de travail, Mme [F] devait pouvoir disposer du pouvoir de recruter de nouveaux alternants au sein de l'[5].
En sa qualité de directrice exécutive, Mme [F] devait également soumettre ses actions à l'approbation du conseil d'administration.
Il convient de relever que Mme [F] ne disposait pas de délégation de signature mais d'une procuration bancaire limitée à 2 500 euros.
Au regard de ce qui précède, Mme [F] exerçait un emploi réel et effectif, dont les fonctions se distinguaient de son mandat de co-présidente. Si elle était effectivement en charge de la gestion de l'association, celle-ci avait également pour mission d'encadrer et de former les alternants et jeunes hôteliers et, pour se faire, menait des actions directement sur le terrain notamment une tournée des établissements d'enseignement.
S'agissant du lien de subordination juridique, il ressort des nombreux courriels versés aux débats par l'intimée que celle-ci devait répondre de ses actions auprès du conseil d'administration dont elle recevait des instructions et ce, dans tous les domaines de son activité professionnelle.
En ce qui concerne le personnel, elle ne disposait pas de tout pouvoir et sollicitait des instructions concernant en particulier les congés payés. Ainsi, lorsqu'un avertissement a dû être adressé à un membre du personnel, le courrier de sanction a été soumis avant envoi au conseil d'administration.
Dans les relations avec les partenaires ou les administrations, elle sollicitait des instructions et soumettait les projets de courriers. Ainsi en est-il notamment des échanges avec la FAFIH, organisme de tutelle de l'association ou du projet de courrier adressé à un député ou avec le Ministère de l'Education nationale.
Enfin, la lettre de licenciement pour motif économique du 25 juin 2020 illustre également la réalité de l'emploi occupé par Mme [F] ainsi que le lien de subordination qui la liait à l'association.
Au regard de ce qui précède, Mme [F] était sous la subordination du conseil d'administration de l'association, lequel lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les éventuels manquements.
Sur l'existence d'une rémunération distincte, Mme [F] percevait qu'une seule et unique rémunération émanant de l'association [6]. Ses fiches de paie démontrent qu'elle percevait une rémunération en contrepartie de son activité en sa qualité de 'Directrice exécutive et de la restauration'. C'est donc bien l'activité liée au contrat de travail qui a été rémunérée et non l'activité de mandat de co-présidente dont, le cas échéant, la rémunération aurait dû faire l'objet d'une décision spécifique de l'association et votée comme telle par le conseil d'administration, étant précisé qu'aucun des administrateurs de l'association ne perçoit de rémunération.
Au surplus, s il est constant qu'une dualité de rémunération puisse exister cela ne signifie pas obligatoirement que deux paiements soient versés, le mandat social pouvant être exercé à titre gratuit. D'ailleurs, dans le questionnaire établi par Pôle Emploi, Mme [F] avait indiqué n'avoir perçu aucune rémunération au titre de son mandat de co-présidente.
A toute fin, il convient de souligner que les réponses apportées par Mme [F] au questionnaire établi par Pôle Emploi sont insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère fictif de l'emploi exercé par l'intimée au sein de l'association. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, les questions et les réponses sous forme de case à cocher ne sont pas d'une grande clarté et ne permettent pas, à elles seules, d'exclure tout lien de subordination. Par ailleurs, l'existence d'un contrat de travail préalable à la nomination de Mme [F] en qualité de co-présidente de l'association permet de caractériser une relation de travail salariée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour Pôle Emploi de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère fictif de l'emploi occupé par Mme [F] au sein de l'association [6], duquel elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 25 juin 2020, il y a lieu de faire droit à ses demandes.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Pôle Emploi, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Pôle Emploi sera condamné à payer à Mme [F] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes versées, à ce titre, en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2022 ;
Condamne Pôle Emploi à verser à Madame [X] [F] les allocations d'aide au retour à l'emploi conformément à celles calculées ;
Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [X] [F] la somme de 2 000 euros (Deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celles versées en première instance ;
Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,