Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2023. 2215980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215980
Date de décision :
27 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212859 du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée le 21 septembre 2022, par M. B, représenté par Me Trinck, par laquelle il demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- elles sont insuffisamment motivées et présentent un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2022 et 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de le requête pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2023 à 10 heures, en présence de M. Werkling, greffier :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Bohabonay, substituant Me Trinck, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 21 janvier 1975, déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 1999. Par l'arrêté litigieux du 19 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a fait l'objet d'une notification par voie administrative le 19 septembre 2022 à 18h25 et que ce n'est que le 21 septembre 2022 à 19h21 que la présente requête a été introduite via l'application télérecours. Le préfet des Hauts-de-Seine en déduit que le délai de recours contentieux de 48 heures n'ayant pas été respecté, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et, notamment, d'une capture d'écran, que les applications télérecours " citoyens " et télérecours " avocats " étaient indisponibles le 21 septembre 2022 entre 17h30 et 19h. Dans ces conditions, et dès lors que le présent recours a été enregistré dès le 21 septembre à 19h21, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir pour cause de tardiveté opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B est arrivé en France en 1999 et qu'il a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 5 juin 2016 au 4 juin 2020. Si l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, tandis que sa famille réside en Turquie, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l'arrêté en litige, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B n'avait accompli aucune démarche pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour en déduire qu'il se trouvait, depuis l'expiration de ce dernier, en situation irrégulière sur le territoire national.
6. Or, il ressort des pièces versées aux débats que, pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour dont la validité avait expiré le 4 juin 2020, M. B avait non seulement sollicité, mais obtenu des rendez-vous, notamment, les 6 septembre 2021 et 18 août 2022, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et que les convocations y afférentes portent la mention " renouvellement tardif-covid ".
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été édicté sans examen sérieux de sa situation et qu'il y a par suite lieu, pour ce seul motif, d'en prononcer l'annulation, laquelle implique que l'autorité préfectorale territorialement compétente munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante en la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 septembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
B. A
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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