Tribunal Administratif de Nantes, 12 octobre 2023. 2315003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315003
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard de la situation qui prévaut actuellement au Soudan. Elle s'est présentée à trois reprises au service asile de la préfecture de Loire-Atlantique, et pour la première fois le 8 août 2023, soit il y a plus de deux mois, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande. La préfecture pose toutefois depuis deux mois l'existence d'une " panne informatique " pour refuser d'enregistrer sa demande. Ce défaut d'enregistrement de sa demande d'asile la prive de la possibilité de voir sa demande examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette situation méconnaît gravement le droit d'asile, dont le corollaire est le droit de voir sa demande enregistrée, ce qui caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, ce défaut d'enregistrement la prive également de la possibilité de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui caractérise également une situation d'urgence justifiant une intervention du juge des référés.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : le refus des services préfectoraux de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, à trois reprises depuis le 8 août 2023, puis le " classement sans suite " de sa demande lors de son rendez-vous du 25 septembre 2023, porte atteinte à son droit de voir sa demande d'asile enregistrée. Elle a souhaité former une demande de réexamen de sa demande d'asile au regard de la situation qui sévit dans son pays. Une " panne informatique " ne constitue pas un motif autorisant la préfecture à refuser l'enregistrement d'une demande d'asile.
- il appartient au préfet de démontrer que le signataire de la décision disposait d'une délégation de compétence régulière.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées, au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, Mme A fait valoir, qu'alors que la situation actuelle au Soudan, pays dont elle est originaire, est particulièrement difficile au regard du conflit armé qui y prévaut, elle voit l'enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejeté par la préfecture de la Loire-Atlantique depuis le 8 août 2023. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui a vu une première demande d'asile rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2019, n'apporte aucun élément relatif au risque immédiat d'être reconduite au Soudan, dont elle n'invoque d'ailleurs pas même l'occurrence. En tout état de cause, en dépit de la maladresse de rédaction de la décision en litige, intitulée " classement sans suite ", le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas opposé une fin de non-recevoir à l'enregistrement de sa demande d'asile, mais en a simplement différé le délai, en spécifiant " [que l'intéressée] serait convoquée par mail dès que la résolution informatique interviendra ". En outre, pour regrettable que soit le caractère anormalement long du délai d'enregistrement de la demande, si Mme A soutient que ce dysfonctionnement la prive également de la possibilité de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle n'apporte aucun élément sur ses conditions actuelles de subsistance, depuis la décision de la cour nationale du droit d'asile déjà citée, notamment sur sa précarité alléguée. L'ensemble de ces circonstances ne permet dès lors pas de caractériser une situation d'extrême urgence justifiant l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Gouache.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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