Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-82.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.804
Date de décision :
14 mai 2019
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N° B 18-82.804 F-D
N° 698
CK
14 MAI 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. H... M...,
- M. Y... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 29 mars 2018, qui, pour abus de faiblesse et remise d'un contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-23 et L. 121-24 anciens du code de la consommation, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point a déclaré les prévenus coupables de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile au préjudice de Mme M..., M. R..., Mmes S... et Q... ;
"aux motifs que les faits ne permettent pas de retenir l'infraction d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, en l'absence d'éléments notamment médicaux suffisants sur l'état de faiblesse dans lequel ces clients se trouvaient préalablement à la sollicitation des prévenus, et sur la perception par ceux-ci de cet état ; qu'il existe un doute qui ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'ils ont profité de leur vulnérabilité ou de leur infériorité intellectuelle pour leur faire signer des commandes de travaux ; que la relaxe s'impose donc pour ces faits ; que toutefois la cour, qui n'est pas liée par la qualification figurant à la prévention, a le devoir d'examiner les faits dont elle est saisie sous toutes les qualifications possibles et de leur restituer leur véritable qualification, à condition de ne rien y ajouter et dès lors que les prévenus ont été en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'a été mise dans le débat l'infraction aux règles du démarchage par remise d'un contrat non conforme s'agissant notamment des conditions de mise en oeuvre de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours ; que les bons de commande signés par les quatre personnes démarchées valent engagement du fait de l'acceptation par elles des devis présentés ; qu'ils ne répondent pas aux exigences des articles L. 121-23, L. 121-24 du code de la consommation sur le démarchage à domicile ; que le formulaire de rétractation qui figure au verso du document ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L. 121-23 susvisé, devenus les articles L. 242-5 et suivants du même code puisqu'il ne se présente pas sous forme de bordereau détachable, la découpe selon les pointillés conduisant à supprimer l'attestation à des fins fiscales figurant au recto du bon de commande, remplie et signée par le client quant à la date d'achèvement de l'immeuble et sa destination ; que les prévenus, représentants de la société PHO, devaient remettre à ces clients démarchés lors de la signature de l'engagement, un bon de commande reproduisant de manière apparente au titre des conditions générales, outre les articles relatifs au démarchage à domicile, la faculté de renonciation dans les sept jours, ses modalités, et comprenant un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; que la volonté des prévenus de ne pas respecter le délai de rétractation de 7 jours, d'ailleurs reconnue par eux, résulte de la mention des articles reproduits au verso du devis, difficilement lisibles, et de la remise pour certains d'une contrepartie financière avant l'expiration du délai de réflexion courant à compter de la signature de l'écrit ; que ces faits caractérisent le délit de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ;
"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel ne vise que les faits relatifs à l'abus de faiblesse sans se référer à la forme des contrats signés par les clients ; qu'en exposant pour entrer en voie de condamnation que les contrats présentés aux clients n'avaient pas respecté les prescriptions formelles de la loi faute de contenir un bordereau de rétractation détachable, sans relever que les prévenus auraient expressément accepté d'être jugés sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe susvisé ;
"2°) alors qu'à tout le moins, il ne pourra qu'être constaté que la prévention concernant Mme M... et M. R... ne visant pas de devis antidatés, c'est en excédant les limites de sa saisine que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de remise d'un contrat non conforme à ces deux personnes ;
"3°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que l'arrêt attaqué se borne à préciser que la qualification d'infractions aux règles du démarchage a été mise dans le débat ; qu'un tel procédé, qui n'est assorti d'aucune précision quant à la règle sur le démarchage qu'il était reproché aux prévenus d'avoir méconnue, la prévention n'étant pas plus explicite sur ce point, n'a pu permettre aux prévenus de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe du contradictoire ;
"4°) alors que les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment des faits prévoyaient que le contrat devait contenir un certain nombre de mentions, dont la présence n'est pas discutée en l'espèce, et devait contenir un formulaire de rétractation détachable ; que la cour d'appel fait état de l'existence de ce formulaire détachable dans les contrats proposés par les prévenus, mais déduit leur non-conformité du seul fait que se trouvait également sur ce formulaire une attestation fiscale ; que, toutefois, une telle attestation se trouvant logiquement dépourvue de tout objet du moment où un client choisissait d'exercer son droit de rétractation, cette circonstance ne pouvait être considérée comme supprimant au formulaire son caractère détachable ; qu'en concluant néanmoins à la culpabilité des prévenus faute de formulaire détachable dans les contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information a été ouverte pour abus de faiblesse à l'encontre de M. M... et M. E..., cogérants d'une société PHO, spécialisée dans la rénovation de couverture, façade et isolation, à la suite de plaintes pour le démarchage de personnes âgées, que, renvoyés devant le tribunal correctionnel, celui-ci les a, notamment, relaxés des faits d'abus de faiblesse au préjudice de Mme M..., de M. R..., de Mmes S... et Q..., les a déclarés coupables d'abus de faiblesse au préjudice d'autres victimes et les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une profession au moyen du démarchage à domicile, que, statuant sur l'action civile, il a, entre autres, débouté Mme Q... de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ; que les prévenus, le ministère public et Mme Q... ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus d'abus de faiblesses d'une personne démarchée au préjudice de Mme M..., de M. R..., de Mmes S... et Q..., les juges du second degré les a, après requalification, déclarés coupables de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile en ce que le formulaire de rétractation ne respectait pas le formalisme prévu à l'article L 121-3 du code de la consommation pour ne pas se présenter sous la forme d'un bordereau détachable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les prévenus n'ont pas accepté d'être jugés pour ceux-ci, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux déclarations de culpabilité pour remise d'un contrat non conforme et aux peines ainsi qu'aux intérêts civils alloués à Mme Q... dès lors que la déclaration de culpabilité pour abus de faiblesse lors d'un démarchage n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 29 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré coupables MM. M... et E... des faits de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile et celles relatives aux peines ainsi qu'aux intérêts civils de Mme Q..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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