Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.717
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° G 18-11.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lexbal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Lexbal ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lexbal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. décidé que le prêt immobilier consenti le 16 décembre 2010 par la Crcam du Languedoc à la société Lexbal n'est pas conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil ;
. prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt de ce prêt ;
. ordonné la substitution du taux de l'intérêt légal, déterminé suivant celui en vigueur à chaque échéance contractuelle de remboursement, au taux d'intérêt conventionnel que cette stipulation prévoit ;
. condamné la Crcam du Languedoc à restituer à la société Lexbal la différence entre les intérêts conventionnels qu'elle a perçus et les intérêts qu'elle aurait perçus si le taux de l'intérêt légal avait été applicable ;
AUX MOTIFS QUE « la décision critiquée, qui a opéré une distinction qui n'a pas lieu d'être en écartant cette dernière obligation [celle que prévoit l'article R. 313-1 du code de la consommation] au motif erroné que le prêt en cause était exclu de ces dispositions générales doit en conséquence être infirmé dès lors qu'il ne ressort ni du contrat de prêt, ni des autres pièces produites par la banque que le prêteur a informé l'emprunteur du montant du taux de période, et qu'en l'absence de cette mention, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; « que la mention, dans l'écrit constatant un prêt d'argent du teg est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, de telle sorte que l'inexactitude de cette mention résultant du défaut d'indication du taux de période équivaut à une absence de mention dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; « que cette substitution du taux légal au taux conventionnel prend effet à la souscription du prêt et selon le taux légal à leurs dates respectives de telle sorte que la banque sera condamnée à payer la différence entre le montant des intérêts perçus au taux contractuel et le montant des intérêts au taux légal du jour de la conclusion du contrat jusqu'à la date de la présente décision » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;
1. ALORS QUE le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002 du 10 juin 2002, laquelle est applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du taux de période et la durée de la période, exclut de son champ d'application les crédits professionnels et immobiliers, de sorte que l'offre de prêt immobilier, qui doit mentionner, par application de l'article L. 312-8, alinéa 1er, ancien du code de la consommation, le « taux défini conformément à l'article L. 313-1 » ancien de ce même code, ne doit pas mentionner le taux de période ; qu'en décidant le contraire pour annuler la stipulation d'intérêt que contient le prêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, ensemble l'article 2 du code civil ;
2. ALORS QUE le taux effectif global et le taux de période expriment, sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le coût que le crédit représente pour l'emprunteur ; que le taux d'intérêt, lui, exprime, toujours sous la forme d'un pourcentage du principal emprunté, le prix que percevra le prêteur en contrepartie du service qu'il fournit à l'emprunteur en mettant à sa disposition le capital emprunté ; que l'article 1907 du code civil, qui suivant sa lettre même, est applicable au « taux d'intérêt conventionnel », n'est pas applicable, par le fait, au taux effectif global ou au taux de période, lesquels se trouvent régis par les articles L. 313-1 anciens et suivants du code de la consommation ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à annuler la stipulation d'intérêt du prêt immobilier du 16 décembre 2010 et à substituer, dans cette stipulation d'intérêt, le taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel qu'elle fixe, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 anciens et suivants du code de la consommation.
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